Dans un contexte de baisse du budget consacré à la santé humaine, il devient difficile d’assumer les soins vétérinaires d’un animal de compagnie. Pour faire face à l’augmentation de la pauvreté en France, l’assureur SantéVet vient donc de créer un fonds de dotation, baptisé SantéVet Solidarité.
L’ENV de Nantes (Oniris) cherche son nouveau directeur général
Avis de vacance de l’emploi de directeur général de l’École nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique (Oniris)
Réglement de la Commission européenne concernant le commerce de la faune et de la flore sauvages
Règlement (UE) 2015/56 de la Commission européenne du 15 janvier 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil
Article premier
Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:
1) | L’article 1 est modifié comme suit:
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2) | À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les demandes de permis d’importation et d’exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d’échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d’importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l’encre et en lettres majuscules.» |
3) | À l’article 7, le paragraphe 6 suivant est ajouté «6. Les permis d’exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l’autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu’elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.» |
4) | L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Envoi de spécimens Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d’importation, une notification d’importation, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d’un seul chargement.» |
5) | L’article 10 est modifié comme suit:
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6) | L’article 11 est modifié comme suit:
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7) | À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cependant, les certificats d’origine délivrés pour des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe C du règlement (CE) no 338/97 peuvent être utilisés pour l’introduction de spécimens dans l’Union pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur délivrance, et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l’introduction de spécimens dans l’Union et pour demander les certificats correspondants conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.» |
8) | Le chapitre VIII ter suivant est inséré après l’article 44 octies: «CHAPITRE VIII ter CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE Article 44 nonies Délivrance 1. Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d’instruments de musique à des fins, notamment, mais non exclusivement, d’usage personnel, de représentations, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d’enseignement, d’exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes:
2. Le certificat est assorti d’une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l’article 44 quaterdecies. Article 44 decies Utilisation Le certificat peut être utilisé de l’une ou l’autre des manières suivantes:
Article 44 undecies Autorité de délivrance 1. L’autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l’organe de gestion de l’État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel. 2. Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée: “Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire. L’instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentations, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu’il se trouve en dehors de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d’expiration à l’organe de gestion de l’État qui l’a délivré. Ce certificat n’est valable que s’il est assorti d’une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.” Article 44 duodecies Exigences relatives aux spécimens Lorsqu’un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées:
Article 44 terdecies Demandes 1. Lorsqu’il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l’original et de toutes les copies du certificat. Les États membres peuvent toutefois décider qu’une seule demande doit être remplie et qu’elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats. 2. Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l’organe de gestion de l’État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l’organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat. Toute omission d’informations sur la demande doit être justifiée. 3. Lorsqu’une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l’organe de gestion. Article 44 quaterdecies Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane En cas d’introduction dans l’Union, d’exportation ou de réexportation d’un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l’article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l’original de ce certificat, ainsi que l’original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l’organe de gestion compétent conformément à l’article 45. Article 44 quindecies Vente de spécimens couverts par des certificats Lorsque le titulaire d’un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l’article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l’organe de gestion l’ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement. Article 44 sexdecies Remplacement Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l’autorité qui l’a délivré. Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l’une des mentions suivantes:
Article 44 septdecies Introduction dans l’Union d’instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers L’introduction dans l’Union d’un instrument de musique n’est pas soumise à la présentation d’un document d’exportation ou d’un permis d’importation, pour autant qu’il fasse l’objet d’un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n’est pas soumise à la présentation d’un certificat de réexportation.» |
9) | L’article 56 est modifié comme suit:
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10) | L’article 57 est modifié comme suit:
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11) | L’article 58 est modifié comme suit:
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12) | L’article 58 bis est modifié comme suit:
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13) | À l’article 66, paragraphe 6, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit: «Le caviar de différentes espèces d’Acipenseriformes ne doit pas être mélangé dans un conteneur primaire, sauf dans le cas du caviar pressé [c’est-à-dire le caviar composé d’œufs non fécondés (frai) d’une ou de plusieurs espèces d’esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d’un caviar de qualité supérieure].» . |
14) | À l’article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d’importation et d’exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées aux annexes I, III et IV, des notifications d’importation sous la forme indiquée à l’annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 durant l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2015/57 (4) |
15) | Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Pour voir les annexes relatives à ce règlement au commerce de la faune et de la flore sauvages
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_010_R_0001&from=FR
L’adieu à la viande (version courte) ?
Le débat avec Aymeric Caron, Philippe Ligron, Kate Amiguet, Andonia Dimitrijevic, Roger Darioli, Ueli Gerber et Anushavan Sarukhanyan concernant la disposition de protéines animales dans le futur et notre approche sur la filière
La mode du bouledogue français coûte cher aux Suisses
Parmi les races les plus populaires en Suisse, le bouledogue français s’impose de plus en plus, aux côtés du chihuahua et du yorkshire terrier notamment. L’an dernier, 1 438 de ces chiens brachycéphales ont séduit nos voisins helvétiques, selon la base de données Anis. Mais des voix s’élèvent pour dénoncer la mauvaise santé de cette race à la mode.
Professions réglementées : 80 propositions pour réformer les métiers juridiques
Saisie en juin dernier par le ministre de l’Économie, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis* pour moderniser et ouvrir certaines professions juridiques (notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, liquidateurs, etc.). Cet avis s’inscrit dans la logique du projet de loi pour la croissance et l’activité, adopté en Conseil des ministres le 10 décembre 2014.
Se former aux gestes et soins d’urgence : le vétérinaire et son personnel concernés
Un récent arrêté* reprend les modalités d’obtention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence, prévue dans le Code de la santé publique.
Cette attestation de formation aux gestes et soins d’urgence comprend trois niveaux :
– le niveau 1 concerne les membres du personnel qui travaillent dans un établissement de santé, une structure médico-sociale ou dans un cabinet auprès d’un professionnel de santé libéral ;
– le niveau 2 est destiné aux professionnels de santé et aux étudiants ;
– le niveau spécialisé s’adresse tant aux professionnels de santé qu’à leurs salariés confrontés à des situations sanitaires exceptionnelles.
> Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1
Découpée en trois modules d’une durée totale de 12 heures, cette formation vise à acquérir des connaissances permettant d’identifier une situation d’urgence vitale ou potentielle, ainsi que la réalisation des gestes adaptés. L’attestation obtenue reste valable quatre ans, et peut être renouvelée pour une durée équivalente moyennant une demi-journée d’actualisation des connaissances, en lien avec l’actualité sanitaire et scientifique.
> Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2
L’objet de cette formation est d’acquérir des connaissances permettant d’identifier une situation d’urgence à caractère médical, et de la prendre en charge seul ou en équipe en attendant les secours. Elle se décline en trois modules de 21 heures au total. Valable quatre ans, le renouvellement de cette attestation est subordonné au suivi d’une demi-journée d’actualisation des connaissances relatives aux urgences vitales (ateliers pratiques) et d’une demi-journée d’actualisation scientifique (notamment dans le domaine de la médecine d’urgence ou de l’actualité sanitaire).
> Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle
L’objectif de cette formation est d’acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir lors de situation sanitaire exceptionnelle. Elle comprend trois modules complémentaires : trois heures sur les principes d’organisation sanitaire en situation exceptionnelle, sept heures sur les moyens de protection individuels et collectifs, sept heures sur la décontamination hospitalière. Valable quatre ans, cette attestation peut être reconduite d’autant moyennant une demi-journée d’actualisation sur les risques collectifs en situation sanitaire exceptionnelle. En outre, les personnes formées participent à un entraînement annuel sur le port des tenues de protection (module 2) ou la mise en œuvre d’une chaîne de décontamination (module 3).
* Arrêté du 30/12/2014, abrogeant celui du 3/3/2006.
L’AMO 2015 passe à 14,14 €
L’indice ordinal (AMO), déterminé par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires, passe ainsi de 14,08 à 14,14 pour 2015.
Il est calculé selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation INSEE, France entière, base 100 en 1998, série hors tabac, ensemble des ménages de Août 2013 à Août 2014, soit + 0,38%. En effet, l’Ordre prend en compte l’évolution de cet indice des prix d’août N-1 à août.
Prix de l’Ordre des vétérinaires 2015 : Appel à candidatures
Créé en 2012, le Prix de l’Ordre est décerné tous les 3 ans pour distinguer un travail de qualité ayant trait à l’une des missions de l’Ordre : déontologie, respect des devoirs professionnels, défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession, promotion de la profession, qualité et sécurité des actes professionnels, disciplinaire, action sociale.
Les vétérinaires, docteurs vétérinaires et étudiants vétérinaires auteurs de thèses ou d’autres types de publications (livre, article) peuvent postuler au Prix de l’Ordre qui est doté d’un montant de 1.000 euros.
La remise du Prix de l’Ordre aura lieu en juin 2015.
Les vétérinaires et les étudiants vétérinaires qui souhaitent postuler à ce Prix doivent adresser avant le 15 avril 2015 leur publication ou leur thèse (cet envoi peut aussi se faire par voie électronique à l’adresse : cso.paris@veterinaire.fr) à :
Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires
Prix de l’Ordre 2015 – Service Communication
34 rue Bréguet
75011 Paris
Un jury composé d’élus de l’Ordre des Vétérinaires et de personnalités étudiera les dossiers des postulants et choisira le lauréat du Prix de l’Ordre 2015.
Le règlement complet du Prix de l’Ordre est accessible ICI
Schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires
Arrêté du 31 décembre 2014 relatif au schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précisant les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu’il désigne
Publics concernés : associations sanitaires régionales, collectivités territoriales, services de l’Etat.
Objet : précisions sur la liste des éléments constitutifs et les modalités d’approbation par le préfet de région après avis du conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CROPSAV) et du comité de l’administration régionale, du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : élaboré par l’association sanitaire régionale et approuvé après avis du CROPSAV par le préfet de région, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires a pour vocation, en complément des éléments de stratégie nationale réglementaires, de constituer un outil de pilotage de la stratégie sanitaire régionale. Il s’agit d’un outil dynamique, révisable a minima tous les trois ans, qui comprend un volet de diagnostic du contexte et des enjeux sanitaires, un volet répertoriant les actions prioritaires à mener aussi bien en matière de prévention que de surveillance et de lutte, ce volet décrivant en détail les caractéristiques spécifiques des dangers ou groupes de dangers concernés ainsi que les mesures et moyens afférents, un volet décrivant l’animation et la répartition des rôles pour toutes les parties prenantes et, enfin, un volet identifiant les coûts et mécanismes de financement. Ce schéma a pour objectif de renforcer l’harmonisation et la mutualisation des outils sanitaires et par là, en veillant à tenir compte des autres dispositifs régionaux, de contribuer à une plus grande efficacité globale de la maîtrise des dangers sanitaires.
Arrête :
Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires mentionné à l’article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime susvisé est élaboré par l’association sanitaire régionale. En complément des mesures réglementaires et des actions portées par l’Etat dans les domaines animal et végétal, il décrit les orientations et directives en matière de prévention de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu’il désigne. Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires en synergie avec les mesures réglementaires et actions portées par l’Etat constitue la stratégie sanitaire régionale.
I. – Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires comporte :
1° Un diagnostic territorial décrivant :
a) Les productions des filières animales et végétales et les filières de valorisation ;
b) La description de la situation sanitaire régionale incluant le niveau d’occurrence des dangers sanitaires ;
c) Les enjeux sanitaires particuliers pour la région ;
2° Une identification des dangers ou, le cas échéant, des syndromes qui peuvent concerner plusieurs dangers, pour lesquels une action collective est proposée ou déjà conduite ;
3° Pour chaque danger sanitaire ou groupe de dangers ou syndrome identifié,
– son occurrence ou le caractère avéré du risque qu’il présente pour l’espèce concernée dans l’aire considérée ;
– son enjeu économique ;
– les objectifs poursuivis dans l’aire considérée ;
– les moyens, méthodes et modalités d’organisation en matière de prévention, de surveillance et de lutte pour atteindre les objectifs poursuivis, en détaillant les mesures prises et ceux qui les mettent en œuvre, notamment :
– les programmes collectifs volontaires ;
– les actions transversales qui peuvent concerner plusieurs dangers sanitaires ;
– le dispositif de collecte et de traitement des échantillons et données nécessaires à la réalisation des actions prévues ;
– les capacités de diagnostic mobilisables ;
– le cas échéant, l’existence d’un référent national ;
– les actions à mener en termes de sensibilisation, de communication et de formation des différentes parties prenantes ;
– les analyses coût/bénéfice des mesures envisagées ;
– les mesures réglementaires existantes relatives aux dangers sanitaires ou syndromes identifiés ;
4° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toute personne physique ou morale qui participe à la mise en œuvre du schéma et les modalités de son animation ;
5° Les coûts et les modalités de financements nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
II. – Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires prend en compte la situation sanitaire des régions limitrophes et peut intégrer une action sanitaire interrégionale pour des dangers sanitaires définis.
III. – Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires identifie les besoins d’acquisition de connaissances nouvelles, d’informations ou d’évaluation.
Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires est soumis à l’approbation du préfet de région après avis du conseil régional d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et avis du comité de l’administration régionale. Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires approuvé est transmis par le préfet au ministre chargé de l’agriculture.
L’association sanitaire régionale (ASR) fait un bilan a minima tous les trois ans de la mise en œuvre du schéma ; au besoin, elle en propose une révision qui est soumise aux mêmes modalités d’approbation que le schéma initial.
Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires approuvé est publié, le cas échéant, avec le bilan de sa mise en œuvre au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 décembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
P. Dehaumont
Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Personnalités qualifiées au comité ministériel d’audit interne du ministère de l’agriculture
Arrêté du 8 janvier 2015 portant nomination de personnalités qualifiées au comité ministériel d’audit interne du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Mme Marion Guely-Tonnerre.
M. François de la Guéronnière.
M. Serge Guillon.
M. Gilbert Parodi.
M. Hervé Toro.
M. Rémi Toussain.
M. Bernard Vallat.
M. Thibaut de Vanssay de Blavous.
Source : http://www.legifrance.gouv.fr