Décision n° 375070 et autres du 19 décembre 2014 du Conseil d’Etat statuant au contentieux
Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Décision n° 375070 et autres du 19 décembre 2014 du Conseil d’Etat statuant au contentieux
Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-14 et R. 412-11 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Il s’applique à la destruction d’œufs des espèces suivantes :
– goéland argenté (Larus argentatus) ;
– goéland leucophée (Larus michahellis) ;
– goéland brun (Larus fuscus) ;
– goéland marin (Larus marinus).
Il ne s’applique pas pour des opérations conduites sur plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’Etat.
La destruction des œufs est assurée par application sur la coquille de substances autorisées permettant d’interrompre l’évolution de l’embryon ou par l’usage de tout autre procédé ou substance autorisés ayant le même effet.
Les personnes réalisant les opérations de destruction des œufs doivent justifier qu’elles ont suivi une formation adaptée pour identifier les espèces de goélands et approcher les nids en toute sécurité, dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence pour identifier les différentes espèces de goélands et pour approcher ces oiseaux en toute sécurité a été vérifiée par le service chargé de l’instruction de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des œufs.
Les opérations doivent être conduites aux périodes suivantes :
– dans les départements des façades maritimes de la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique, un premier passage dans le courant du mois de mai et un deuxième passage au mois de juin pour stériliser les pontes tardives ;
– dans les départements de la façade maritime de la Méditerranée, un premier passage dans le courant du mois d’avril et un deuxième passage au mois de mai pour stériliser les pontes tardives.
Parallèlement aux opérations de destruction des œufs, doivent être mises en place pour prévenir la multiplication des goélands en milieu urbain :
– des mesures limitant l’accès des goélands aux ressources alimentaires ;
– des mesures non létales ni délibérément mutilantes ou blessantes permettant d’éviter la construction par ces oiseaux de nids sur les toits.
La description des mesures mises en place figure dans la demande de dérogation ainsi que dans le rapport annuel des opérations conduites pour limiter les populations de goélands en milieu urbain.
La demande de dérogation pour la destruction d’œufs de goélands en milieu urbain doit comprendre les éléments permettant de justifier la conduite des opérations de destruction.
A la demande doit être joint un plan de la ville faisant figurer les zones de nidification des goélands connues et les différents secteurs où il est prévu d’intervenir pour traiter les nids.
Le plan de la ville doit comprendre les secteurs urbanisés adjacents des communes voisines concernées par la reproduction des goélands.
Le dossier de demande doit présenter une analyse du risque de report de couples de goélands depuis les zones de nidification connues vers les différents secteurs de la commune ou des communes adjacentes.
Le dossier de demande doit comprendre la description des mesures mises en place en application de l’article 5 pour prévenir la multiplication des goélands en milieu urbain.
Le bénéficiaire adresse au préfet, dans les trois mois après la fin des opérations, un rapport final sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport rappelle la justification de la demande et la localisation des zones de nidification connues, précise les dates des interventions, la méthodologie utilisée au cours des opérations de stérilisation, les zones traitées, les raisons pour lesquelles certaines zones n’ont pu être traitées, les résultats constatés. Il est accompagné d’une description des mesures de prévention prises pour limiter l’installation de goélands nicheurs.
Le bilan évalue l’évolution de la population de goélands nicheurs ainsi que les reports constatés sur des zones urbaines adjacentes aux secteurs traités, y compris les zones urbaines des communes limitrophes.
Les résultats des interventions sont présentés suivant le modèle de tableau annexé au présent arrêté. Un tableau est à établir pour chaque espèce de goéland traitée
Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse chaque année avant le 31 décembre un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente qui comprend les mêmes informations.
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-14 et R. 412-11 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Il s’applique lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1°La capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place ; et
2° Les opérations sont conduites :
a) Par un établissement public ayant une activité de recherche, pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre d’études scientifiques ; ou
b) Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ; ou
c) Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d’autres documents de planification nécessitant l’acquisition de connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de l’environnement.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux opérations régies par les articles R. 411-7 et R. 411-8 du code de l’environnement.
Dans les cas décrits au a du 2° de l’article 1er, le programme scientifique dans le cadre duquel sont pratiquées les opérations doit s’inscrire dans la stratégie de recherche de l’établissement public dont relève le responsable dudit programme et bénéficier d’un avis favorable de l’instance habilitée à se prononcer sur la validité des programmes de recherches au sein de cet établissement public.
Dans les cas décrits au b du 2° de l’article 1er, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.
Dans les cas décrits au c du 2° de l’article 1er, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par l’autorité désignée par le code de l’environnement pour élaborer le plan, le schéma, le programme ou le document de planification considéré.
Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.
Le demandeur doit démontrer qu’aucune autre méthode satisfaisante qui éviterait une intervention sur les animaux ne peut se substituer aux opérations de capture.
Dans les cas décrits au b et au c du 2°de l’article 1er, le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.
Les personnes réalisant les opérations de capture, marquage éventuel et relâcher immédiat sur place doivent justifier qu’elles ont suivi une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations, dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d’espèces considérés a été vérifiée par le service chargé de l’instruction de la demande de dérogation, en considération notamment de titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.
Cette formation comprend :
– un enseignement théorique sur les sujets suivants :
– anatomie, biologie et comportement ;
– contention, manipulation, procédés d’identification et de marquage ;
– sécurité des personnes ;
– conservation des espèces menacées ;
– réglementation et déontologie ;
– un apprentissage pratique aux techniques de capture, de marquage lorsque celui-ci est pratiqué et de relâcher d’animaux dans le milieu naturel.
La durée de la formation doit permettre d’acquérir une parfaite maîtrise de la manipulation et du marquage lorsque celui-ci est pratiqué, des animaux capturés et relâchés afin d’éviter toute blessure et toute mortalité.
Les personnes réalisant les opérations fournissent à l’appui de leur demande les éléments permettant d’apprécier le respect des conditions des précédents alinéas.
Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés.
Le marquage éventuel des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.
Pour les oiseaux, le marquage doit être réalisé conformément aux prescriptions fixées en annexe au présent arrêté.
Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.
Lorsque dans sa demande, le bénéficiaire de la dérogation a déclaré vouloir mettre à disposition ses données d’inventaire, il doit mettre ses données d’observation d’espèces à disposition des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et du Muséum national d’histoire naturelle dans les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaires d’échange relatives aux occurrences d’observation d’espèces.
La dérogation précise :
– les espèces ou groupes d’espèces pour lesquels est autorisée la capture suivie de relâcher immédiat sur place des spécimens ;
– le nombre et le sexe lorsque celui-ci est déterminable, de spécimens dont la capture et le marquage éventuel est autorisée pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations concernés ;
– les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le relâcher ;
– une pression d’inventaire maximale exprimée en temps passé sur le terrain et en nombre de personnes autorisées à procéder simultanément aux opérations.
Lorsque la dérogation est accordée pour une seule opération d’inventaire, le bénéficiaire adresse au préfet, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :
– les dates et les lieux par commune des opérations ;
– le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable, les lieux de capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
– le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
– le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours des opérations.
Lorsque la dérogation a été accordée pour la réalisation de plusieurs opérations d’inventaires et pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse au préfet chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :
– le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
– les dates et les lieux par commune des opérations ;
– les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ;
– pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations concernés, le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
– le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
– le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours des opérations.
Le présent arrêté s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 412-11 du code de l’environnement et des textes pris pour son application.
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PROCÉDÉS DE MARQUAGE DES OISEAUX
Fait le 18 décembre 2014.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. Roy
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. Giry
Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 29 décembre 2014 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (n° 1555)
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’avenant du 9 janvier 2014 à l’accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 3 octobre 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2014,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, les dispositions de l’avenant du 9 janvier 2014 à l’accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 29 décembre 2014 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine (n° 1996)
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l’arrêté du 13 août 1998 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 15 avril 2010, portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l’avenant du 26 septembre 2013, relatif à l’indemnité de départ en retraite, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 11 janvier 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2014,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l’avenant du 26 septembre 2013, relatif à l’indemnité de départ en retraite, à la convention collective susvisée.
L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Source : http://www.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 portant approbation du règlement du stud-book du cheval Corse
Arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 portant approbation du règlement du stud-book du cheval Henson
Décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions dans lesquelles l’Institut français du cheval et de l’équitation assure les missions d’organisme de sélection en application de l’article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime
Publics concernés : organismes de sélection d’équidés ; Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
Objet : Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) ; missions d’organisme de sélection ; conditions de consultation des organismes les plus représentatifs des éleveurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux organismes de sélection des équidés : il précise les conditions dans lesquelles l’IFCE consulte l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée lorsqu’il assure les missions de définition des objectifs de sélection et de tenue des livres généalogiques mentionnées à l’article L. 653-3 du même code, dans l’hypothèse où, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé. Il prévoit également les modalités d’établissement de la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs de la race concernée et précise que les groupements d’éleveurs ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2014 d’un agrément en qualité d’organisme de sélection d’équidés sont réputés organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées jusqu’à la publication de cette liste.
Références : le décret est pris en application de l’article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 653-12 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’amélioration génétique du 15 décembre 2014,
Décrète :
Après l’article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés les articles D. 653-40-1 et D. 653-40-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 653-40-1.-Lorsque l’Institut français du cheval et de l’équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 653-12, il y associe l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l’alinéa suivant.
« Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l’exercice de ses missions d’organisme de sélection et l’informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.
« Art. D. 653-40-2.-L’Institut français du cheval et de l’équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n’a été agréé.
« Le projet de liste est publié sur le site internet de l’Institut pendant une durée d’un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu’elle ait pris fin, l’Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.
« A l’issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l’Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.
« La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans. »
Les groupements d’éleveurs ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2014 d’un agrément en qualité d’organisme de sélection d’équidés sont réputés organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées jusqu’à la publication de la liste mentionnée à l’article D. 653-40-2 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2015.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Décret n° 2014-1694 du 30 décembre 2014 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne
Publics concernés : opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.
Objet : mise à jour annuelle du taux de la redevance due par les opérateurs de paris hippiques en ligne en faveur des sociétés mères.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : conformément à la décision du 19 juin 2013 de la Commission européenne sur la compatibilité de la redevance hippique avec les règles du marché intérieur, le taux de la taxe affectée reversée aux sociétés de courses doit être mis à jour en fonction de l’évolution des charges et des mises des paris hippiques en ligne et en dur. Sur cette base et après calculs, il apparaît que le taux pour l’année 2015 doit être augmenté de 0,2 point.
Références : le présent décret ainsi que le décret n° 2010-909 du 3 août 2010 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l’article 1609 tertricies du code général des impôts qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 tertricies ;
Vu le décret n° 2010-909 du 3 août 2010 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l’article 1609 tertricies du code général des impôts,
Décrète :
A l’article 1er du décret du 3 août 2010 susvisé, le taux : « 5,9 % » est remplacé par le taux : « 6,1 % ».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales
galactie contagieuse | Mycoplasma agalactiae | Ovins Caprins (en Aquitaine) |
Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 25 novembre 2014 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l’action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-6, R. 214-25 et R. 214-27-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6362-8 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2014 relatif à l’action de formation pour l’obtention du certificat de capacité pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et à l’habilitation des organismes de formation assurant cette action ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 2014 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l’action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques,
Arrête :
L’annexe de l’arrêté du 25 novembre 2014 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
ANNEXE :
Décret n° 2014-1645 du 26 décembre 2014 relatif à l’identification des animaux de l’espèce porcine
Après le deuxième alinéa de l’article D. 212-37 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’approvisionnement d’un site destinataire de porcelets s’effectue auprès d’un unique site fournisseur de porcelets, l’identification des porcins concernés peut intervenir avant la sortie des animaux du site destinataire, à condition que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d’identification des porcins mentionnée à l’article D. 212-39.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation. »
Arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 juin 2003 portant approbation du règlement du stud-book du cheval castillonnais
Arrêté du 16 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 portant approbation du règlement du stud-book du cheval arabe