Quelque 55 000 personnes décèdent chaque année de la rage, un chiffre sans doute en dessous de la réalité si l’on considère les défaillances des procédures de déclaration de cas dans certains pays.
JO : modification du réglement du PMU, paris « multi »
JORF n°0192 du 20 août 2011
Arrêté du 5 août 2011 modifiant l’arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du Pari mutuel urbain et sur les hippodromes
JO : calendrier des courses
JORF n°0186 du 12 août 2011
Arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2010 portant approbation du calendrier des courses et réunions de courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne pour l’année 2011
JO : CEPA « lad-cavalier d’entraînement »
JORF n°0186 du 12 août 2011
Arrêté du 1er août 2011 portant création de l’option « lad-cavalier d’entraînement » du certificat d’aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance
La gestion des animaux au quotidien en cas de rage
Quand un animal est-il considéré comme valablement vacciné ?
En France, pour être reconnu comme valablement vacciné contre la rage, il faut que la vaccination et son attestation soient conformes à l’arrêté du 10 octobre 2008 et que cette vaccination est en cours de validité.
Un carnivore domestique vacciné dans un autre Etat membre est considéré comme valablement vacciné contre la rage lorsque la vaccination est attestée dans le passeport pour animal de compagnie, conformément aux exigences du règlement 998/2003 et que cette vaccination est en cours de validité.
Quand un chien ou un chat est reconnu enragé dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, quelles dispositions peuvent être prises ?
Le préfet peut prendre un arrêté préfectoral fixant l’application des mesures qui s’appliquent alors :
― dans la commune où se trouve le chien ou le chat reconnu enragé ainsi que dans les communes dans lesquelles il a pu circuler librement. Ces communes, listées dans l’arrêté préfectoral, sont désignées par « la zone de restriction » ;
― pendant la période allant des quinze jours précédant l’apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu’à six mois après la mort du chien ou du chat reconnu enragé, ou si la date des premiers symptômes est inconnue, pendant la période allant de vingt jours précédant la mort du chien ou du chat reconnu enragé jusqu’à six mois après la mort de cet animal.
Le préfet publie un arrêté préfectoral portant déclaration d’un chien ou d’un chat reconnu enragé qui entraîne dans la zone de restriction définie l’application des mesures suivantes :
Déclaration des animaux en contact avec le chien ou le chat reconnu enragé : toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un mammifère domestique ayant été en contact soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec le chien ou le chat reconnu enragé, est tenue d’en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où elle réside ou à un vétérinaire sanitaire, lesquels préviendront sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur du mammifère ;
Surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction :
– L’apparition d’un signe quelconque de maladie ou la mort d’un chien ou d’un chat, quelle qu’en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son détenteur, de l’animal ou de son cadavre à un vétérinaire sanitaire,
– Si le chien ou le chat est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et recueille les données épidémiologiques, en fonction desquels il décide de le rendre à son détenteur si aucun signe clinique ne permet d’évoquer la rage. Dans le cas contraire, il prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations et, selon les instructions de ce dernier, il peut soit placer l’animal en observation, soit procéder à son euthanasie.
– Si l’animal a été apporté mort au vétérinaire sanitaire, ce dernier prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations. Une enquête épidémiologique et les prélèvements nécessaires au diagnostic de la rage qui seront envoyés à un laboratoire agréé sont effectués sous la responsabilité du directeur départemental chargé de la protection des populations.
La disparition de tout chien ou chat doit être signalée à la direction départementale en charge de la protection des populations.
Tout cadavre de chien ou de chat ou de carnivore sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone de restriction définie par arrêté préfectoral doit faire l’objet d’un signalement à la direction départementale en charge de la protection des populations, qui jugera de l’opportunité de faire effectuer un diagnostic de la rage.
Les chiens peuvent-ils circuler dans une zone de restriction ?
– Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement à l’intérieur de la zone de restriction, à condition d’être placés sous la surveillance directe de leur maître ;
– Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période définie peuvent circuler librement à l’intérieur de la zone de restriction à condition d’être tenus en laisse ;
– Pour l’usage auquel ils sont employés, les chiens de berger, de bouvier et les chiens en action de chasse qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période définie et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement dans la zone de restriction à condition d’être placés sous la surveillance directe de leur maître. Le préfet peut toutefois décider d’interdire la circulation des chiens en action de chasse dans une ou plusieurs communes de la zone de restriction ;
– Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le détenteur d’un chien mentionné aux deux premiers points, doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l’autorité investie des pouvoirs de police les documents attestant de l’identification de l’animal et de la vaccination antirabique valablement effectuée et en cours de validité ;
– Les chiens demeurant dans la zone de restriction et ne répondant pas aux conditions sus-mentionnées, doivent être tenus à l’attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l’intérieur de la zone de restriction, sur la voie publique, à condition d’être tenus en laisse et muselés ;
Quant aux chats ?
Quel que soit leur statut vaccinal au regard de la rage, ils doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l’intérieur de la zone de restriction, en cage ou en panier fermé.
Et si je veux sortir mon chien ou mon chat de la zone de restriction ?
Seuls les chiens et les chats qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période définie et dont la vaccination est en cours de validité peuvent sortir de la zone de restriction. La sortie de la zone de restriction des chiens et des chats ne répondant pas à cette condition est interdite sauf sur autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
Le commerce des chiens et chats est-il suspendu durant la période définie ?
OUI ! il est interdit à tout détenteur de chiens ou de chats de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l’accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure.
Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s’assurer de l’envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréé pour le diagnostic de rage.
NON ! Si les chiens et chats étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période mentionnée et dont la vaccination est en cours de validité, peut se dessaisir de son animal.
Et que se passe-t-il pour les chiots et chatons nés durant la période ?
Pendant la période allant des trois mois et trois semaines précédant la période mentionnée jusqu’à la levée de cet arrêté, ils peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux à un acquéreur demeurant dans ou à l’extérieur de la zone de restriction à condition :
– Qu’ils soient identifiés conformément à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ;
– Qu’ils aient subi une primovaccination antirabique au sens de l’arrêté du 10 octobre 2008;
– Que la personne cédant l’animal et l’acquéreur signent un document par lequel le cédant déclare avoir pris connaissance de ses obligations exceptionnelles, et l’acquéreur déclare avoir pris connaissance des obligations s’appliquant à la cession en question. Il doit respecter un protocole de surveillance défini par le directeur départemental chargé de la protection des populations d’une durée d’un mois à compter de la cession.
Le document est établi pour chaque animal cédé et est signé par le cédant et l’acquéreur préalablement à l’acquisition. Il comprend les coordonnées de l’acquéreur et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de détention de l’animal si elles sont différentes, la date de cession et les données complètes relatives à l’identification et à la vaccination antirabique de l’animal. L’acquéreur adressera une copie de ce document à la direction départementale en charge de la protection des populations du département d’origine de l’animal et, si elle est différente, à la direction départementale de la protection des populations du département d’accueil. La personne qui cède l’animal gardera une copie de ce document.
Si aucun cas secondaire de rage n’a été déclaré dans la zone de restriction pendant cette période d’un mois :
― la surveillance du chien ou du chat cédé est levée s’il demeure hors de la zone de restriction ;
― si le chien ou le chat cédé demeure dans la zone de restriction, la surveillance de l’animal est levée mais il reste soumis à certaines mesures.
Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d’un mois suivant la cession du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels de l’animal cédé avec le cas secondaire de rage.
Puis-je introduire un chien ou un chat dans la zone de restriction ?
Uniquement s’ils sont valablement vaccinés.
Et si mon chien ou mon chat est trouvé errant dans la zone de restriction ?
Au-delà des modalités de traitement habituelles hors crise, tout chien ou chat trouvé errant dans la zone de restriction, admis dans une fourrière ou placé en refuge, peut être récupéré par son propriétaire. L’animal ayant divagué, à l’exception des animaux considérés contaminés de rage, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l’application des mesures suivantes :
― la mise sous surveillance du chien ou du chat pendant une durée d’un mois à compter de la fin de la divagation ;
― l’interdiction pour le détenteur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l’accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Le directeur départemental chargé de la protection des populations doit s’assurer de l’envoi de la tête ou du cadavre de tout chien ou chat euthanasié à un laboratoire officiellement agréer pour le diagnostic de rage ;
― le respect des dispositions relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction.
Si aucun cas secondaire de rage n’a été déclaré dans la zone de restriction pendant la période d’un mois, la surveillance du chien ou du chat ayant divagué est levée. Toutefois, si l’animal demeure dans la zone de restriction, il reste soumis à certaines mesures. Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d’un mois suivant la fin de la divagation du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels du chien ou du chat ayant divagué avec le cas secondaire de rage.
Il est procédé à l’euthanasie des animaux errants non remis à leur propriétaire à l’issue des délais de garde légaux.
JO du 12 août 2011
Face à la rage, quel statut pour quel animal ?
Quand un animal est-il reconnu comme enragé ?
Dès lors qu’un diagnostic est établi par un laboratoire agréé par les ministères de l’agriculture ou de la santé
Quand un animal es-il considéré comme suspecté de rage ?
- Dès qu’il présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie
- Tout animal sensible à la rage qui a mordu ou griffé une personne ou un animal sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel
Qu’entend-on par animal contaminé de rage ?
C’est un animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé au cours d’une période que l’arrêté du 9 août dernier a modifié :
1. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage est connue :
― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu’il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des chiroptères, commence trente jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
2. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage n’est pas connue :
― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un mammifère domestique, un herbivore sauvage ou un suidé sauvage, commence vingt jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci ;
― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un carnivore sauvage, commence quarante jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci.
Ou tout carnivore qui a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée, et ce, durant la période mentionnée ci-dessus.
Qu’est-ce qu’un animal éventuellement contaminé de rage ?
Tout animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage, au cours d’une période modifiée par arrêté du 9 août 2011 :
― s’il s’agit d’un animal domestique, commence quinze jours avant que l’animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n’est plus suspect de rage ;
― s’il s’agit d’un animal sauvage, à l’exception des chiroptères, qu’il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l’animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n’est plus suspect de rage.
Ou tout carnivore qui, au cours de cette période, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un tel contact.
Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, a été en contact avec un animal reconnu enragé durant cette même période.
Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un contact avec un animal enragé au cours de la période.
Quels sont les critères pour définir un animal mordeur ou griffeur dans le cas de la rage ?
Il doit être sensible à la rage, et avoir mordu ou griffé une personne, quel que soit le lieu ;
Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, avoir mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
Ou dans un département indemne de rage, avoir mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis un an maximum (arrêté du 9 août 2011), d’un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d’un pays atteint d’enzootie rabique.
JO du 12 août 2011
Un nouveau cas de rage en Vendée
C’est l’été, avec ses transhumances de touristes, ses incendies, sa sécheresse (mais si !), ses ruptures de la chaîne du froid pour les denrées, son développement de contrefaçons, et ses importations généralement illégales d’animaux de tout poil… même enragés !
JO : postes frontaliers de contrôle sanitaire : autorisation rallongée
JORF n°0183 du 9 août 2011
Arrêté du 26 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes frontaliers de contrôle vétérinaire et phytosanitaire
JO : avis CCN fleuristes, vente et services animaux familiers
JORF n°0180 du 5 août 2011
Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers
JO : Création d’un bac pro « conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin »
JORF n°0180 du 5 août 2011
Arrêté du 19 juillet 2011 portant création de la spécialité « conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
JO : Mesures de lutte et zones réglementées au regard de la FCO
JORF n°0179 du 4 août 2011
Arrêté du 22 juillet 2011 fixant la liste des zones réglementées du territoire métropolitain au regard de la fièvre catarrhale du mouton
JORF n°0179 du 4 août 2011
Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain
JO : liste de médicaments vétérinaires : AMM et suspensions
Liste des suspensions d’AMM :
Laboratoires NOE :
Compomix V Spiracycline, poudre orale
Ucamix V
- Chlortetracycline 200 veau-agneau-chevreau
- Néomycine 200 veau-agneau-chevreau
- Néomycine 40 lapin-volaille-porc et veau-agneau-chevreau sevrés
- Colistine 1000 veau-agneau-chevreau
- Sulfadminine 100 lapin-volaille-porc et veau-agneau-chevreau sevrés
- Sulfadimethoxine 200 porc
- Sulfadimine 400 veau-agneau-chevreau
- Sulfadimine 200 porc
- Sulfadimethoxine 400 veau-agneau-chevreau
- Sulfadimethoxine 100 lapin-volaille-porc et veau-agneau-chevreau sevrés
- Oxibendazole
- Terra-Sulfat/60-80
- Neoter
- Tylosine 40
- Spiramycine
- Oxytetracycline 200 veau-agneau-chevreau
Vetoperazine, poudre orale
Liste d’autorisations de mise sur le marché :
Bayer : Baytril 2,5 % suspension buvable pour chat.
Alfasan Nederland : Ceftiosan 50 mg/ml suspension injectable pour porcins et bovins.
Miklich Laboratorios :
- Ubiflox 20 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins, injectable.
- Ubliflox 100mg/ml solution injectable pour bovins et porcins (truies).
- Ubiflox bovins 100 mg/ml solution injectable.
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing :
- Milaxyn comprimés pour chiens.
- Prazical comprimés pour chiens.
- Strantel comprimés pour chiens
- Voxical comprimés pour chiens
Véto-centre : Contrapil
Alvetra U. Werfft : Alvegesic Vet 10 mg/ml solution injectable.
Norbrook Laboratories : Closamectine solution pour pour-on pour Bovins
Virbac : Canigen DHPPI/L, lyophilisat et suspension pour suspension injectable
Cid Lines : Kenocidin spray et trempage, solution pour trempage/pulvérisation mammaire
Vetoquinol : Forcyl 160 mg/ml solution injectable pour bovins.
La décision du 22 avril 2011 relative à la suspension de l’autorisation d’ouverture pour l’activité de fabrication des médicaments vétérinaires (pour les formes pharmaceutiques chimiques stériles), de l’établissement pharmaceutique vétérinaire Laboratoires Biove, est abrogée, à compter du 14 juin 2011.