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Missions des laboratoires départementaux d’analyses

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Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses

 

Publics concernés : conseils départementaux, administration, laboratoires départementaux d’analyses.
Objet : conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret définit les conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1

Les laboratoires départementaux d’analyses sont chargés, dans le respect des dispositions de l’article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l’article R. 200-1 du même code pour la réalisation desquelles ils bénéficient d’un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l’hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer.

 

Article 2

Les analyses mentionnées à l’article 1er ont pour le laboratoire un caractère obligatoire, prioritaire et confidentiel.
Dès réception des prélèvements, le laboratoire départemental d’analyses prend toutes mesures pour que les analyses soient réalisées en priorité.
Le résultat de l’analyse est transmis sans délai aux services de l’Etat à l’origine de la demande d’analyse.
Les laboratoires s’engagent à maintenir les compétences opérationnelles, en termes de locaux, matériels, formations ou accréditations qui ont conditionné la délivrance de leur agrément, quel que soit le volume d’analyses confié, notamment pour la participation aux plans de surveillance et de contrôle ordonnés par le ministre chargé de l’agriculture et aux enquêtes d’investigation des foyers de toxi-infection alimentaires collectives.

 

Article 3

Les laboratoires départementaux d’analyses participent à la surveillance épidémiologique, à la détection précoce de foyers et de situations sanitaires à risques par leur connaissance du contexte épidémiologique local. Par leur expertise technique adaptée aux problématiques de terrain, ils assurent la prise en charge rapide des échantillons et la réalisation d’analyses en lien avec leurs agréments.
Ils peuvent réaliser des analyses nécessaires à la surveillance du territoire définie au I de l’article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils participent à l’épidémiosurveillance des élevages et de la faune sauvage, en particulier grâce aux moyens de diagnostic dont ils disposent ainsi qu’aux salles d’autopsies qu’ils maintiennent et entretiennent au sein de leurs établissements.
Ils contribuent à la conception des dispositifs de surveillance par leur participation aux conseils régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévus à l’article D. 200-5 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, ils peuvent contribuer aux programmes collectifs volontaires et à l’exploitation épidémiologique des données analytiques.
Ils peuvent participer aux plates-formes d’épidémiosurveillance mentionnées au II de l’article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils sont soumis à un devoir d’information auprès des gestionnaires mentionnés à l’article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.

 

Article 4

Pour la réalisation des analyses officielles dans le domaine de la santé animale, de l’hygiène alimentaire, de la santé des végétaux, de la surveillance sanitaire des produits de la mer, l’agrément des laboratoires départementaux d’analyses est délivré par le ministre chargé de l’agriculture conformément à l’article R. 202-9 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de manquement d’un laboratoire départemental d’analyses aux obligations mentionnées à l’article 2 et à l’article 3, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre ou retirer son agrément conformément à l’article R. 202-14 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu’un laboratoire départemental d’analyses n’est plus en mesure d’assurer définitivement tout ou partie des analyses mentionnées à l’article 1er pour lesquelles il est agréé ou de respecter les missions qui lui sont confiées par l’article 3, il avertit immédiatement le ministre chargé de l’agriculture et respecte un préavis de trois mois avant de cesser les activités concernées.

 

Article 5

Pour assurer la bonne exécution de leurs missions, les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de maintenir la compétence technique et scientifique de l’encadrement et des équipes techniques de façon à assurer en permanence, au sein du laboratoire, la disponibilité d’experts indépendants de tout intérêt économique, disposant d’outils analytiques performants et des référencements indispensables.
Ils veillent à assurer une expertise de proximité dans les domaines de la santé publique vétérinaire et à proposer une assistance technique adaptées aux besoins du territoire.

 

Article 6

En cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de mettre leur capacité d’analyses à disposition du représentant de l’Etat dans le département conformément à l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour ce faire, les laboratoires départementaux d’analyses organisent un système d’astreinte de leurs personnels et maintiennent leurs capacités analytiques dans des proportions leur permettant de faire face à ce type de menaces. L’ensemble des modalités de réalisation des astreintes est défini dans le cadre d’une convention avec l’Etat pour des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie dans la liste prévue à l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou faisant l’objet d’une instruction spécifique du ministère en charge de l’agriculture en cas de crise sanitaire.

 

Article 7

Les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de participer à tout processus d’évaluation technique demandé par le ministre chargé de l’agriculture.
En outre, chaque année avant le 30 juin, les laboratoires départementaux d’analyses transmettent au représentant de l’Etat dans le département un bilan des activités du laboratoire au regard des missions de service public définies par le présent décret.

 

Article 8

Le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2016.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741329&dateTexte=&categorieLien=id

  

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