Un vétérinaire salarié, selon une disposition du Code de déontologie (article R.242-50 du Code rural), ne peut exercer la médecine vétérinaire en dehors de cabinets ou de cliniques habilités. Or trois organisations professionnelles agricoles ont proposé d’élargir cet exercice de la médecine vétérinaire à des structures non habilitées, comme les centres d’insémination artificielle, les coopératives agricoles ou encore les groupements agréés.
Le ministre de l’Agriculture a confié au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) l’expertise de cette demande et de ses conséquences, à la demande de Michel Baussier, président de l’Ordre des vétérinaires et suite aux propositions de la FNSEA*, Coop de France et l’UNCEIA*, soutenues par le SNVSE**.
Et c’est chose faite. Le rapport sur “L’exercice de la médecine vétérinaire par des structures non vétérinaires : les évolutions envisagées de l’article R.242-50 du Code rural” vient d’être publié. Il a été établi par François Durand, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, en octobre 2014.
Après avoir pesé les effets de la proposition de la profession agricole sur le système de soins vétérinaires, mais aussi sur le maillage vétérinaire rural, le rapporteur « recommande de maintenir le niveau élevé d’indépendance et d’impartialité de l’exercice actuel de la médecine vétérinaire en adoptant la version proposée par l’Ordre des vétérinaires pour le nouvel article R.242-50 du Code rural et de la pêche maritime. Il recommande par ailleurs, dans la mesure où la question de l’entrée de structures agricoles dans le capital social de sociétés d’exercice vétérinaires serait soulevée, de maintenir les conditions prévues au 2° du II de l’article L.241-17 (voir ci-dessous) ».
Il revient désormais au ministre de tutelle de se prononcer, à moins qu’une décision européenne vienne relancer le dossier sur l’actionnariat non vétérinaire des sociétés d’exercice.
Table des matières
L’article L.241-17 du Code rural
I – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
1° De sociétés civiles professionnelles (…) ;
2° De sociétés d’exercice libéral ;
3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’Ordre (…).
II – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’Ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :
a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;
b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ».
Lire le rapport complet à l’adresse : ICI
* FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles ;UNCEIA : Union nationale des coopératives d’insémination artificielle. ** SNVSE : Syndicat national des vétérinaires salariés d’entreprise.