samedi, septembre 20, 2025
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Influenza aviaire : il n’y aura pas d’abattage massif des palmipèdes

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Depuis 48 heures, une rumeur faisait état d’une possible décision d’abattre tous les canards et des oies dans les départements touchés par l’influenza aviaire hautement pathogène. Une stratégie qui devait être débattue ce matin, lors d’une réunion avec les professionnels. D’autres mesures, moins drastiques, ont été retenues.

Poste de DG à Vet Agro Sup

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Avis de vacance de l’emploi de directeur général de l’Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement (Vet Agro Sup)

Santé animale : Bruxelles alloue 161 millions à la lutte contre les maladies animales et les zoonoses

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Sur 2016, l’Union européenne va engager quelque 161 millions d’euros dans le soutien des programmes d’éradication, de contrôle et de surveillance qui visent à éradiquer les maladies chez les animaux et les zoonoses, ainsi qu’à renforcer la protection de la santé humaine et animale. Cette enveloppe est destinée à aider les autorités des États membres à mettre en place les mesures de précaution, de surveillance et de lutte nécessaires.

Élevage canin : l’American Kennel Club reconnaît deux nouvelles races de chiens

L’american hairless terrier et le sloughi sont désormais reconnus par l’American Kennel Club (AKC) depuis le 1er janvier 2016. Ces deux races de chiens rejoignent ainsi les 187 autres reconnues par l’association cynologique américaine et ont accès à la plupart des manifestations et des compétitions canines. Elles devront toutefois attendre l’an prochain pour pouvoir participer au fameux Westminster Kennel Club show.

Kétamine : l’OMS se prononce de nouveau contre le classement de ce médicament parmi les stupéfiants

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Pour la quatrième fois depuis 2006, le comité d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que la kétamine injectable ne soit pas placée sous contrôle international. À l’appui de cette préconisation, le comité invoque de nouveau le fait que le classement de ce médicament comme stupéfiant pourrait en limiter l’accès, tant en médecine humaine que vétérinaire. C’est en effet le seul anesthésique et antidouleur disponible et largement utilisé pour traiter petits et grands animaux dans le monde entier. Sa mise sous contrôle compromettrait également la capacité de certains pays en développement à accéder à une anesthésie et une analgésie efficaces.

Influenza aviaire : 34 nouveaux foyers identifiés dans six départements du Sud-Ouest

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Au bilan, 64 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène pour les volailles sont recensés dans les six départements touchés du sud-ouest de la France : 13 en Dordogne, 27 dans les Landes, un en Haute-Vienne, 10 dans le Gers, 10 dans les Pyrénées-Atlantiques et 3 dans les Hautes-Pyrénées. Pour l’heure, toutes les souches ne sont pas séquencées.

fièvre catarrhale du mouton (FCO ) au 30 décembre 2015

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Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton (FCO ) sur le territoire métropolitain

 

Publics concernés : éleveurs, organismes à vocation sanitaire, vétérinaires, organisations vétérinaires à vocation technique, laboratoires d’analyses.
Objet : fièvre catarrhale du mouton.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : du fait de la mise en évidence de nouveaux cas de fièvre catarrhale du mouton dans les départements de la Corrèze, de l’Isère, de la Loire, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, le texte modifie les zones réglementées conformément à l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton (FCO) sur le territoire métropolitain. La zone portuaire de Sète est exclue de la zone réglementée compte tenu de sa situation géographique, écologique et épidémiologique et des résultats de piégeage entomologique.
Références : l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton (FCO) sur le territoire métropolitain peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1

Le tableau figurant en annexe I de l’arrêté du 22 juillet 2011 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.

 

Source & annexe : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741391&dateTexte=&categorieLien=id

 

Missions des laboratoires départementaux d’analyses

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Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses

 

Publics concernés : conseils départementaux, administration, laboratoires départementaux d’analyses.
Objet : conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret définit les conditions d’exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1

Les laboratoires départementaux d’analyses sont chargés, dans le respect des dispositions de l’article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l’article R. 200-1 du même code pour la réalisation desquelles ils bénéficient d’un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l’hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer.

 

Article 2

Les analyses mentionnées à l’article 1er ont pour le laboratoire un caractère obligatoire, prioritaire et confidentiel.
Dès réception des prélèvements, le laboratoire départemental d’analyses prend toutes mesures pour que les analyses soient réalisées en priorité.
Le résultat de l’analyse est transmis sans délai aux services de l’Etat à l’origine de la demande d’analyse.
Les laboratoires s’engagent à maintenir les compétences opérationnelles, en termes de locaux, matériels, formations ou accréditations qui ont conditionné la délivrance de leur agrément, quel que soit le volume d’analyses confié, notamment pour la participation aux plans de surveillance et de contrôle ordonnés par le ministre chargé de l’agriculture et aux enquêtes d’investigation des foyers de toxi-infection alimentaires collectives.

 

Article 3

Les laboratoires départementaux d’analyses participent à la surveillance épidémiologique, à la détection précoce de foyers et de situations sanitaires à risques par leur connaissance du contexte épidémiologique local. Par leur expertise technique adaptée aux problématiques de terrain, ils assurent la prise en charge rapide des échantillons et la réalisation d’analyses en lien avec leurs agréments.
Ils peuvent réaliser des analyses nécessaires à la surveillance du territoire définie au I de l’article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils participent à l’épidémiosurveillance des élevages et de la faune sauvage, en particulier grâce aux moyens de diagnostic dont ils disposent ainsi qu’aux salles d’autopsies qu’ils maintiennent et entretiennent au sein de leurs établissements.
Ils contribuent à la conception des dispositifs de surveillance par leur participation aux conseils régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévus à l’article D. 200-5 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, ils peuvent contribuer aux programmes collectifs volontaires et à l’exploitation épidémiologique des données analytiques.
Ils peuvent participer aux plates-formes d’épidémiosurveillance mentionnées au II de l’article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils sont soumis à un devoir d’information auprès des gestionnaires mentionnés à l’article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.

 

Article 4

Pour la réalisation des analyses officielles dans le domaine de la santé animale, de l’hygiène alimentaire, de la santé des végétaux, de la surveillance sanitaire des produits de la mer, l’agrément des laboratoires départementaux d’analyses est délivré par le ministre chargé de l’agriculture conformément à l’article R. 202-9 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de manquement d’un laboratoire départemental d’analyses aux obligations mentionnées à l’article 2 et à l’article 3, le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre ou retirer son agrément conformément à l’article R. 202-14 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu’un laboratoire départemental d’analyses n’est plus en mesure d’assurer définitivement tout ou partie des analyses mentionnées à l’article 1er pour lesquelles il est agréé ou de respecter les missions qui lui sont confiées par l’article 3, il avertit immédiatement le ministre chargé de l’agriculture et respecte un préavis de trois mois avant de cesser les activités concernées.

 

Article 5

Pour assurer la bonne exécution de leurs missions, les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de maintenir la compétence technique et scientifique de l’encadrement et des équipes techniques de façon à assurer en permanence, au sein du laboratoire, la disponibilité d’experts indépendants de tout intérêt économique, disposant d’outils analytiques performants et des référencements indispensables.
Ils veillent à assurer une expertise de proximité dans les domaines de la santé publique vétérinaire et à proposer une assistance technique adaptées aux besoins du territoire.

 

Article 6

En cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de mettre leur capacité d’analyses à disposition du représentant de l’Etat dans le département conformément à l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour ce faire, les laboratoires départementaux d’analyses organisent un système d’astreinte de leurs personnels et maintiennent leurs capacités analytiques dans des proportions leur permettant de faire face à ce type de menaces. L’ensemble des modalités de réalisation des astreintes est défini dans le cadre d’une convention avec l’Etat pour des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie dans la liste prévue à l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou faisant l’objet d’une instruction spécifique du ministère en charge de l’agriculture en cas de crise sanitaire.

 

Article 7

Les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de participer à tout processus d’évaluation technique demandé par le ministre chargé de l’agriculture.
En outre, chaque année avant le 30 juin, les laboratoires départementaux d’analyses transmettent au représentant de l’Etat dans le département un bilan des activités du laboratoire au regard des missions de service public définies par le présent décret.

 

Article 8

Le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2016.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741329&dateTexte=&categorieLien=id

  

Redevance 6,3 % paris hippiques en ligne

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Décret n° 2015-1853 du 29 décembre 2015 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne

Publics concernés : les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.
Objet : mise à jour annuelle du taux de la redevance due par les opérateurs de paris hippiques en ligne en faveur des sociétés mères.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : conformément à la décision du 19 juin 2013 de la Commission européenne sur la compatibilité de la redevance hippique avec les règles du marché intérieur, le taux de la redevance perçue au profit des sociétés de courses peut être mis à jour en fonction de l’évolution des charges et de l’évolution des mises des paris hippiques.
Références : le présent décret ainsi que le décret n° 2010-909 du 3 août 2010 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l’article 1609 tertricies du code général des impôts qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1
A l’article 1er du décret du 3 août 2010 susvisé, le taux« 6,1 % » est remplacé par « 6,3 % ».

 

Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740359&dateTexte=&categorieLien=id

 

Modification stud-book poney Haflinger

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Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 13 mai 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du poney Haflinger

 

Article 1
Le règlement du stud-book français du poney Haflinger figurant en annexe au présent arrêté remplace le règlement du stud-book français du poney Haflinger figurant en annexe de l’arrêté du 13 mai 2003 susvisé (1).

 

Annexe : cliquer ici

 

 

Modification stud-book âne normand

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Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book de l’âne normand

 

Article 1
Le règlement du stud-book de l’âne normand figurant en annexe au présent arrêté remplace le règlement du stud-book de l’âne normand figurant en annexe de l’arrêté du 14 novembre 2002 susvisé (1).

 

Annexe : cliquer ici

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031633073&dateTexte=&categorieLien=id

 

Influenza aviaire : quinze foyers supplémentaires détectés dans le Sud-Ouest

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Au total, trente foyers d’influenza aviaire hautement pathogène pour les volailles (sérotypes H5N1, H5N2 et H5N9) sont recensés au sein des cinq départements touchés dans le sud-ouest de la France : onze en Dordogne, treize dans les Landes, un en Haute-Vienne, trois dans le Gers et deux dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour l’heure, toutes les souches ne sont pas séquencées. Pour tenter d’assainir l’ensemble des territoires concernés, un arrêté ministériel, publié aujourd’hui, renforce le cadre sanitaire de lutte contre la maladie sur un périmètre étendu, appelé “zone de restriction”, et qui englobe huit départements.