Il est souvent reproché aux associations de protection animale de médiatiser à outrance des affaires qui ne méritent pas forcément autant d’écho. Le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, dans son jugement du 30 avril 2015, met au jour certaines pratiques utilisées par ces associations pour arriver à leurs fins, reconnaissant leur instrumentalisation de la justice sur des bases injustifiées.
Cette affaire met surtout l’accent sur les failles d’un système. Praticiens, vétérinaires-experts, éleveurs, importateurs, animaleries, associations de protection animale, fonctionnaire de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) : que d’acteurs dans cette affaire, qui a émergé en 2004, et d’énergie dépensée, pour rien ! En effet, le tribunal n’a finalement pas souhaité poursuivre l’examen du dossier après les conclusions du vétérinaire expert. Ce dernier a pu démontrer, sans difficulté, que la procédure engagée n’avait aucune base technique ni juridique.
Les faits reprochés
La personne mise en cause est Francis Duprat, un éleveur et un importateur de chiens bien connu en France, notamment pour avoir fourni pendant des années les enseignes Truffaut et Animalis. Des associations, essentiellement la Société protectrice des animaux (SPA), lui reprochent d’importer des chiots avant l’âge légal, avec des documents falsifiés, tout en vaccinant trop tôt ces très jeunes animaux dont plusieurs seraient morts à la suite de ces pratiques mises en place pour tromper ses clients. Tout cela avec la complicité d’un vétérinaire.
L’instruction, qui a commencé en 2008, repose sur des écoutes téléphoniques, des auditions et des expertises. La cellule anti-trafics de la SPA, et la DGAL représentée par Franck Verger, se fondent sur le rapport d’un vétérinaire-expert qui évoque, de manière factuelle, des taux d’anticorps antirabiques insuffisants pour une couverture fiable contre le virus et une dentition qui ne permet pas de confirmer l’âge déclaré des chiots, avec tout de même une marge d’erreur empêchant de conclure. Lors du procès, un autre vétérinaire-expert va revenir sur l’ensemble des conclusions de l’instruction, en les démontant une par une.
D’abord, concernant l’âge des chiots : le vétérinaire qui les a examinés en 2008, à la demande du juge d’instruction, indique qu’ils « sont en bonne santé apparente et ont tous plus de deux mois », mais il émet « quelques réserves sur l’âge des chiens avec une incertitude de quinze jours ». En dépit de ces doutes concernant certains chiens, il confirme que la plupart des animaux ont un âge conforme à celui déclaré sur leur passeport. Quant au titrage d’anticorps antirabiques, 19 des 79 prélèvements effectués ne présentent pas une couverture suffisante. Ces réserves sur l’âge et ces résultats d’analyses suffisent à renvoyer tous les acteurs du dossier devant la juridiction correctionnelle.
Une instruction bâclée et fondée sur presque rien
Dans son témoignage à l’audience, le vétérinaire-expert reprend tous les points cités par son confrère. Il explique notamment la difficulté d’évaluer l’âge d’un chiot selon sa dentition à cette période de sa vie : « Il est impossible à un praticien de déterminer sérieusement l’âge d’un chiot entre deux et quatre mois d’après ses dents. De même qu’il est présomptueux, même avec un examen radiographique, de donner avec une précision inférieure à un mois l’âge d’un chiot de race de petite taille dans ce même intervalle. »
Puis, concernant les résultats du titrage, il est rappelé les dispositions réglementaires pourtant connues de tous : la décision 2005/91 CE stipule que le vaccin antirabique est considéré en cours de validité 21 jours après la fin du protocole de vaccination exigé par le fabricant pour la primovaccination dans le pays où le vaccin est administré. Et le vétérinaire-expert de conclure : « Les titrages des anticorps antirabiques n’ont aucun intérêt pour déterminer la protection d’un animal contre la rage. En cette matière, seule l’immunité cellulaire compte. Il est impossible d’évaluer l’inefficience du vaccin en raison de l’âge de la vaccination inférieure à trois mois, car l’intervalle entre le prélèvement et la vaccination est insuffisant, en l’état d’une seule injection vaccinale, au moment où le prélèvement sanguin a été fait. »
Une instruction volontairement à charge ?
La question de l’instruction à charge se pose d’elle-même, sans aucune polémique, tellement le dossier est creux, juridiquement et scientifiquement. D’aucuns relèveront qu’un rapport d’expertise a été rédigé par un vétérinaire très engagé au sein d’une association de protection animale. D’autres s’étonneront du rôle joué par l’administration dans cette affaire. Et c’est là qu’elle devient malsaine. Comment un fonctionnaire de l’État, de la DGAL plus précisément, a-t-il pu ne pas mettre en avant ses connaissances sur la réglementation liée aux échanges intracommunautaires d’animaux vivants et passer outre ses bases techniques et scientifiques ? Par incompétence ou par la volonté de monter un dossier à charge ? Espérons que la DGAL se penchera sur les résultats de cette affaire et en tirera des conclusions pour ses actions internes. Car, même si le témoignage du vétérinaire-expert à l’audience est sans appel, le rapport d’expertise de son confrère, dès 2008, ne permettait pas d’en tirer les conclusions exposées, via des raccourcis assez stupéfiants.
Il serait également intéressant de comprendre pourquoi l’instruction n’a jamais accepté de contre-expertise sur ce dossier !
En résumé, cette affaire est un énorme gâchis. Pour les protagonistes (vétérinaires, éleveurs, animaleries), mais aussi pour les associations de protection animale. Car des dossiers comme celui-là, il en existe d’autres. Tout comme des cas avérés de maltraitance. Or un tel imbroglio judiciaire n’aura permis que d’envoyer un message confus, voire contre-productif par rapport à l’intention de départ.
Une autre affaire, actuellement en appel et présumant un trafic de chiens, vient renforcer cette impression négative. En première instance, le tribunal d’Amiens n’a pas hésité à dénoncer un tel acharnement médiatique et judiciaire : « Attendu qu’il convient de relever que, du fait d’une vision manifestement erronée d’un trafic supposé d’animaux depuis l’Europe de l’Est, les prévenus ont fait l’objet dès l’origine d’un traitement pénal disproportionné, aboutissant à la détention provisoire de deux d’entre eux, à la perte de l’ensemble de leurs activités professionnelles et de leurs patrimoines personnels, ainsi qu’à l’obligation de procéder à des consignations significatives ; Attendu que ce traitement pénal anormal, doublé d’une fantasmagorie médiatique entretenue par certaines parties civiles, fonde en partie les peines retenues dans le présent jugement… »
Sic !