En rejetant la requête des associations de protection de l’environnement, le Conseil d’État vient de valider le régime d’autorisation simplifiée appliqué aux élevages porcins, en stabulation ou en plein air, qui comptent entre 450 et 2 000 animaux-équivalents.
La Haute juridiction a rejeté, dans sa décision du 17 avril 2015*, les arguments des associations Eau et Rivières de Bretagne, France nature environnement et France nature environnement Pays-de-la-Loire contre le décret du 27 décembre 2013** relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ce texte soumet l’installation des élevages porcins au-delà de 450 animaux-équivalents (voir plus bas) à un simple enregistrement en préfecture plutôt qu’au régime plus contraignant de l’autorisation.
Les associations avaient déposé une demande d’annulation du décret pour excès de pouvoir début mars 2014. Selon elles, la modification de la nomenclature des ICPE (rubrique 2102 pour l’élevage de porcs) revient à dispenser les exploitants des études d’impact, de dangers et d’enquête publique qui sont exigées dans la procédure d’autorisation. En outre, les prescriptions générales applicables aux installations à risques ne seraient pas suffisantes pour prévenir les dangers ou les inconvénients induits, notamment en matière de rejet dans l’environnement de substances polluantes contenant du phosphore et de l’azote.
Le préfet conserve toutefois la possibilité de faire basculer la procédure de l’enregistrement vers celle de l’autorisation s’il estime que l’emplacement choisi pour l’installation se situe au cœur d’une zone environnementale sensible, en cas de cumul de projets dans cette même zone, ou encore si l’exploitant demande un aménagement des prescriptions standardisées qui lui sont applicables.
Les installations soumises à un enregistrement bénéficient de délais d’instruction d’environ quatre mois, pendant la durée de la consultation du public, alors que pour celles soumises à une autorisation, ce délai est de plus d’un an en regard des prescriptions individualisées imposées. L’objectif de l’autorisation simplifiée est bien d’alléger les procédures administratives, notamment pour les élevages qui, en dépit des risques notables pour l’environnement qu’ils présentent, sont en mesure de les prévenir en respectant les prescriptions standard, prises en compte en amont de leur installation.
Localement, ce sont les services des directions départementales de protection des populations (DDPP) qui font appliquer, sous l’autorité du préfet, les mesures de police administrative relative au respect de cette réglementation.
Fort de la décision du Conseil d’État, le gouvernement ne devrait pas tarder à étendre l’application du régime d’enregistrement aux élevages de volailles.
* Décision du Conseil d’État n° 375961, lecture du 17/4/2015.
** Décret n° 2013-1301 du 27/12/2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception des modifications de la rubrique 2102 (élevages porcins) qui entreront en vigueur le jour de la publication de l’arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement dans cette rubrique (selon la version consolidée au 29/4/2015).
Définitions
Animaux-équivalents
Les porcs à l’engrais, les jeunes truies avant la première saillie et les animaux en élevage de multiplication ou de sélection comptent pour 1 animal-équivalent. Les reproducteurs, les truies (femelles saillies ou qui ont mis bas) et les verrats (mâles reproducteurs) comptent pour 3 animaux-équivalents. Les porcelets sevrés de moins de 30 kg avant leur mise en engraissement ou en sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
ICPE
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont les exploitations agricoles ou industrielles susceptibles de générer des risques et de provoquer des pollutions ou des nuisances, pour la sécurité et la santé des riverains comme pour l’environnement.