Les nouvelles dispositions du Code de déontologie devraient être publiées très prochainement, et un volet sur la communication y est prévu. Mais sans attendre, le Conseil d’État a tranché sur un contentieux opposant un vétérinaire, auteur d’une publication dans le bulletin municipal d’une commune à côté de laquelle il exerce depuis peu, et l’Ordre.
Cette communication comprenait l’identité et les coordonnées du praticien, ses qualifications, sa photographie, et mentionnait la possibilité d’effectuer des consultations à domicile. Pour ces faits, la chambre supérieure de discipline de l’Ordre des vétérinaires a prononcé un avertissement, considérant que ce confrère dépassait « la simple information que le public est en droit d’attendre » et méconnaissait les dispositions de l’article R.242-70 du Code rural : « la communication auprès du public en matière d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d’intérêts personnels. Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. »
L’article R.242-35 du Code rural, relatif aux devoirs des vétérinaires en matière de communication et d’information, précise que « la communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du Code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ».
Dans ce contexte, les dispositions susmentionnées n’ont pour seul objet que de garantir une information loyale, transparente et conforme aux règles professionnelles. Elles ne peuvent interdire, dans ce cadre, la promotion ni des services, ni de l’image d’un cabinet vétérinaire.
Le Conseil d’État a ainsi annulé, le 29 décembre dernier, la décision de l’Ordre, considérant que ce dernier a donné aux faits une qualification juridique erronée, la publication litigieuse ayant un simple caractère informatif.
L’affaire est donc renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l’Ordre des vétérinaires.
Une affaire relative à la communication dans la profession de chirurgien-dentiste a été également traitée par le Conseil d’Etat le 21 janvier dernier. Un chirurgien-dentiste avait été sanctionné d’un avertissement par son Ordre pour avoir diffusé des messages publicitaires sur Internet, pratiques contraires à l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique. Le Conseil d’Etat considère que l’information libre d’accès, par Internet, ne constitue pas à lui seul un procédé de publicité interdite et annule donc la décision ordinale.