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Réglement de la Commission européenne concernant le commerce de la faune et de la flore sauvages

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Règlement (UE) 2015/56 de la Commission européenne du 15 janvier 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

 

 

Article premier

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 1 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“date d’acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n’est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession;»

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“exposition itinérante”, les collections d’échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales;»

.

2)

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les demandes de permis d’importation et d’exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l’article 5, paragraphe 2, point b), à l’article 5, paragraphes 3 et 4, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d’échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d’importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l’encre et en lettres majuscules.»

3)

À l’article 7, le paragraphe 6 suivant est ajouté

«6.   Les permis d’exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l’autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu’elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.»

4)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Envoi de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d’importation, une notification d’importation, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d’un seul chargement.»

5)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Validité des permis d’importation et d’exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété, des certificats pour collection d’échantillons et des certificats pour instrument de musique»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La durée de validité des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour instrument de musique délivrés conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies, respectivement, ne dépasse pas trois ans.»

;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété ou les certificats pour instrument de musique cessent d’être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé ou si le spécimen change de propriétaire d’une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s’est échappé ou a été relâché dans la nature.

6.   Lorsqu’un permis d’importation, un permis d’exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété, un certificat pour collection d’échantillons ou un certificat pour instrument de musique a expiré, n’est pas utilisé ou n’est plus valable, l’original et toutes les copies en sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l’organe de gestion qui les a délivrés.»

6)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;»

.

7)

À l’article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, les certificats d’origine délivrés pour des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe C du règlement (CE) no 338/97 peuvent être utilisés pour l’introduction de spécimens dans l’Union pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur délivrance, et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l’introduction de spécimens dans l’Union et pour demander les certificats correspondants conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.»

8)

Le chapitre VIII ter suivant est inséré après l’article 44 octies:

«CHAPITRE VIII ter

CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE

Article 44 nonies

Délivrance

1.   Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d’instruments de musique à des fins, notamment, mais non exclusivement, d’usage personnel, de représentations, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d’enseignement, d’exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97, autres que les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 acquis après que l’espèce a été inscrite dans les annexes à la convention;

b)

le spécimen utilisé dans la fabrication de l’instrument de musique a été acquis légalement;

c)

l’instrument de musique est identifié de manière adéquate.

2.   Le certificat est assorti d’une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l’article 44 quaterdecies.

Article 44 decies

Utilisation

Le certificat peut être utilisé de l’une ou l’autre des manières suivantes:

a)

comme permis d’importation conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 338/97;

b)

comme permis d’exportation ou certificat de réexportation conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 338/97.

Article 44 undecies

Autorité de délivrance

1.   L’autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l’organe de gestion de l’État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel.

2.   Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée:

“Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire.

L’instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentations, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu’il se trouve en dehors de l’État dans lequel le certificat a été délivré.

Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d’expiration à l’organe de gestion de l’État qui l’a délivré.

Ce certificat n’est valable que s’il est assorti d’une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.”

Article 44 duodecies

Exigences relatives aux spécimens

Lorsqu’un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées:

a)

l’instrument de musique doit être enregistré par l’organe de gestion ayant délivré le certificat;

b)

l’instrument de musique doit revenir dans l’État membre où il est enregistré avant la date d’expiration du certificat;

c)

le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu’il se trouve en dehors de l’État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l’article 44 quindecies;

d)

l’instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.

Article 44 terdecies

Demandes

1.   Lorsqu’il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l’original et de toutes les copies du certificat.

Les États membres peuvent toutefois décider qu’une seule demande doit être remplie et qu’elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats.

2.   Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l’organe de gestion de l’État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l’organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat.

Toute omission d’informations sur la demande doit être justifiée.

3.   Lorsqu’une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l’organe de gestion.

Article 44 quaterdecies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

En cas d’introduction dans l’Union, d’exportation ou de réexportation d’un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l’article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l’original de ce certificat, ainsi que l’original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l’organe de gestion compétent conformément à l’article 45.

Article 44 quindecies

Vente de spécimens couverts par des certificats

Lorsque le titulaire d’un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l’article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l’organe de gestion l’ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 44 sexdecies

Remplacement

Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l’autorité qui l’a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l’une des mentions suivantes:

“Le présent certificat est une copie conforme de l’original.”, ou “Le présent certificat annule et remplace l’original portant le numéro xxxx délivré le xx.xx.xxxx.”

Article 44 septdecies

Introduction dans l’Union d’instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers

L’introduction dans l’Union d’un instrument de musique n’est pas soumise à la présentation d’un document d’exportation ou d’un permis d’importation, pour autant qu’il fasse l’objet d’un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n’est pas soumise à la présentation d’un certificat de réexportation.»

9)

L’article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l’homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l’irrigation ou des opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n’étant pas exhaustive. Pour les taxons produisant du bois d’agar qui sont issus de graines, plantules, arbrisseaux, boutures, greffage, marcottage (aérien ou non), divisions, cals ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, les termes “dans des conditions contrôlées” font référence à une plantation d’arbres, y compris tout autre milieu non naturel manipulé par l’homme pour produire des plantes ou des parties et produits de ces plantes.»

;

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   les arbres issus de taxons produisant du bois d’agar cultivés dans des lieux tels que:

a)

les jardins (privés et/ou publics);

b)

les plantations d’État, privées ou publiques destinées à la production, qu’elles soient monospécifiques ou d’espèces mélangées,

sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.»

10)

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, la première introduction dans l’Union de trophées de chasse de spécimens des espèces ou populations inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 et à l’annexe XIII du présent règlement est soumis aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 338/97.»

;

b)

au paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté:

«g)

spécimens de bois d’agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) — n’excédant pas 1 kg de copeaux de bois, 24 ml d’huile et deux jeux de perles ou grains de chapelets (ou deux colliers ou bracelets) par personne.»

11)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la réexportation de cornes de rhinocéros ou d’ivoire d’éléphant contenues dans des effets personnels ou domestiques; pour ces spécimens, la présentation à la douane d’un certificat de réexportation est requise.»

;

b)

les paragraphes 3 bis et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3 bis.   S’agissant de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97, la réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l’Union, d’effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, nécessite la présentation à la douane d’un certificat de réexportation. La même exigence s’applique à la réexportation en tant qu’effets personnels ou domestiques de cornes de rhinocéros ou d’ivoire d’éléphant issus de spécimens des populations figurant à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d’un document de (ré)exportation n’est pas requise pour l’exportation ou la réexportation des articles visés à l’article 57, paragraphe 5, points a) à g).»

.

12)

L’article 58 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les activités commerciales concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 introduits dans l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d’un État membre uniquement dans les conditions suivantes:»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 qui ont été introduits dans l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, ou concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I de la convention ou à l’annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 et introduits dans l’Union en tant qu’effets personnels et domestiques.»

13)

À l’article 66, paragraphe 6, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit:

«Le caviar de différentes espèces d’Acipenseriformes ne doit pas être mélangé dans un conteneur primaire, sauf dans le cas du caviar pressé [c’est-à-dire le caviar composé d’œufs non fécondés (frai) d’une ou de plusieurs espèces d’esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d’un caviar de qualité supérieure].»

.

14)

À l’article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d’importation et d’exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées aux annexes I, III et IV, des notifications d’importation sous la forme indiquée à l’annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 durant l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2015/57 (4)

15)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

 

 

Pour voir les annexes relatives à ce règlement au commerce de la faune et de la flore sauvages

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_010_R_0001&from=FR

 

 

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