Arrêté du 16 janvier 2015 mettant en place la visite sanitaire dans les élevages porcins
Cet arrêté a pour objectif de compléter le dispositif existant dans l’espèce bovine en l’étendant à l’espèce porcine afin de donner suite à l’une des actions (action 9 : « faire évoluer la visite sanitaire en élevage ») des états généraux du sanitaire.Il rend obligatoire une visite sanitaire porcine. Cette visite est confiée au vétérinaire sanitaire de l’élevage de porcins désigné au préfet par l’éleveur.
Ce texte est entré en vigueur le 30 janvier dernier. Il entre dans le cadre des modifications de l’inspection en abattoir et fait partie intégrante du programme de l’inspection visuelle.
Table des matières
Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par « porcin » tout animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l’espèce Sus scrofa,de la variété Sus scrofa domesticus, désigné « porc domestique ».
Article 2
Il est institué en élevage porcin une visite sanitaire obligatoire dont l’objet est de sensibiliser l’éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu’aux moyens d’améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation, et de collecter des données et des informations relatives à la santé publique vétérinaire.
Les données et informations collectées peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes : les locaux et les équipements, la gestion sanitaire, la protection des animaux, et le fonctionnement des élevages en lien avec les risques sanitaires et la biosécurité ainsi que la tenue à jour des registres et documents sanitaires.
Article 3
La collecte des données et des informations mentionnées à l’article 2 est confiée au vétérinaire sanitaire désigné par l’éleveur auprès du préfet du département où est situé l’élevage. Elle est accomplie à l’occasion d’une visite réalisée dans l’exploitation en présence de l’éleveur ou de son représentant.
Article 4
La visite sanitaire en élevage porcin est conduite sur la base d’un dossier composé :
- d’une fiche de présentation du site d’élevage comportant des éléments pré renseignés à partir des bases de données des systèmes d’information de la direction générale de l’alimentation
- d’un formulaire de visite sanitaire à renseigner par le vétérinaire sanitaire ;
- le cas échéant, d’une fiche d’information à présenter et à remettre à l’éleveur.
Article 5
Après la réalisation de la visite :
- le formulaire de visite est signé par le vétérinaire sanitaire et l’éleveur ou son représentant. Ce formulaire est conservé par l’éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d’élevage ;
- un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel d’exercice du vétérinaire sanitaire pendant une période minimale de cinq ans ;
- le vétérinaire sanitaire assure un enregistrement, ou la transmission au préfet, des données qu’il a relevées dans le formulaire de visite complété.
Cette procédure de validation, stockage et transmission des documents complétés peut être effectuée sous forme dématérialisée sous réserve que des modalités techniques garantissent l’authenticité de la preuve et la validité de la signature du vétérinaire sanitaire.
Article 6
Une instruction du ministre en charge de l’agriculture précise :
- le rythme des visites sanitaires ;
- les catégories d’élevages porcins pour lesquelles la visite sanitaire est obligatoire ;
- la thématique retenue pour chaque campagne de visite sanitaire ;
- les modalités d’organisation et de réalisation de chaque campagne de visite sanitaire ;
- les modalités, pour le vétérinaire sanitaire, de remplissage du formulaire et d’enregistrement des données relevées.
Article 7
L’Etat prend en charge le coût de la visite obligatoire pour un montant de huit actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme biennal ou quatre actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme annuel.
Ce coût comprend :
- l’impression et la duplication des documents de la visite ;
- la réalisation de la visite et le remplissage du formulaire de visite ;
- l’enregistrement ou la transmission des données relevées par le vétérinaire sanitaire dans le formulaire de visite ;
- les déplacements afférents à la réalisation de la visite.