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Mauvais traitements à animaux : la Cour de cassation confirme le côté intentionnel s’ils sont le fait d’un professionnel

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Mauvais traitements à animaux : la Cour de cassation confirme le côté intentionnel s’ils sont le fait d’un professionnel

 

Le 10 mars 2015, la Cour de cassation s’est penchée sur l’aspect intentionnel d’une infraction relevant de l’article L.215 du Code rural relatif aux mauvais traitements infligés à des animaux par un professionnel.

 

Un éleveur canin avait vu sa peine pour mauvais traitements à animaux confirmée en appel, soit 5 000 € d’amende et l’interdiction d’exercer une activité en relation avec des animaux pendant cinq ans. Il s’était pourvu en cassation, au seul motif que l’article L.215-11 concerne des infractions intentionnelles, ce qui, selon lui, n’avait pas été démontré par la cour auparavant :

« Alors que le délit de mauvais traitements à animaux par un professionnel, prévu à l’article L.215-11 du Code rural, est une infraction intentionnelle ; que l’élément intentionnel de cette infraction ne saurait se réduire à une simple négligence ; qu’en l’espèce, pour déclarer l’exposant coupable de l’infraction prévue au texte susvisé, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que les mauvais traitements à animaux reprochés au prévenu étaient résumés dans la prévention, d’autre part, que M. X., en sa qualité de professionnel, devait veiller à ce que les animaux dont il avait la garde soient régulièrement alimentés et abreuvés, […] ; qu’en l’état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de caractériser l’existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale… »

elevega-de-chiensL’enquête avait mis en valeur des conditions de détention qui relevaient donc des mauvais traitements : saleté des boxes, maigreur de certains chiens, dangerosité des enclos et des niches, absence d’étanchéité pour empêcher l’urine de pénétrer dans le sol, présence de tiques sur les animaux, installations vétustes, non-conformité avec les normes réglementaires, absence de protection contre les intempéries, abris rudimentaires, absence de conteneurs étanches, d’assainissement autonome, etc.

Les faits reprochés à cet éleveur de chiens sont clairement liés à sa qualité de professionnel : il « devait veiller à ce que les animaux dont il avait la garde soient régulièrement alimentés et abreuvés, soient placés dans des conditions d’hébergement qui ne présentaient pas de risques de blessures et soient suivis médicalement afin de prévenir les maladies et les infections diverses ».

La Cour de cassation a finalement considéré que dans les attendus de l’arrêt attaqué, la cour d’appel montre bien qu’elle a, « sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ».

La notion de mauvais traitements est précisée par l’article R. 215-4 du Code rural : privation de nourriture ou d’abreuvement nécessaires, absence de soins en cas de maladie ou de blessure, habitat inadapté aux besoins biologiques des espèces concernées, ou encore environnement susceptible d’être une cause de blessure, d’accident ou de souffrance.

L’affaire remonte au 14 mai 2012. L’intervention de vétérinaires et de gendarmes avait abouti à la confiscation de 74 des 95 chiens présents dans l’élevage. Ils avaient été confiés à la SPA par une ordonnance du 14 juin, confirmée par un arrêt de la chambre d’instruction du 20 novembre 2012. Le président du tribunal de Draguignan avait en outre autorisé la cession à titre onéreux de 47 chiens.

 

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