jeudi, novembre 21, 2024
banner
Accueil Actualité Face à la rage, quel statut pour quel animal ?

Face à la rage, quel statut pour quel animal ?

1
Face à la rage, quel statut pour quel animal ?

Quand un animal est-il reconnu comme enragé ?

Dès lors qu’un diagnostic est établi par un laboratoire agréé par les ministères de l’agriculture ou de la santé

 

Quand un animal es-il considéré comme suspecté de rage ?

  • Dès qu’il présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie
  • Tout animal sensible à la rage qui a mordu ou griffé une personne ou un animal sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel

 

Qu’entend-on par animal contaminé de rage ?

C’est un animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé au cours d’une période que l’arrêté du 9 août dernier a modifié :

1. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage est connue :

― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;

― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu’il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des chiroptères, commence trente jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.

2. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage n’est pas connue :

― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un mammifère domestique, un herbivore sauvage ou un suidé sauvage, commence vingt jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci ;

― dans le cas où l’animal reconnu enragé est un carnivore sauvage, commence quarante jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci.

 

Ou tout carnivore qui a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée, et ce, durant la période mentionnée ci-dessus.

 

Qu’est-ce qu’un animal éventuellement contaminé de rage ?

Tout animal sensible à la rage qui a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage, au cours d’une période modifiée par arrêté du 9 août 2011 :

― s’il s’agit d’un animal domestique, commence quinze jours avant que l’animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n’est plus suspect de rage ;

― s’il s’agit d’un animal sauvage, à l’exception des chiroptères, qu’il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l’animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n’est plus suspect de rage.

 

Ou tout carnivore qui, au cours de cette période, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un tel contact.

Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, a été en contact avec un animal reconnu enragé durant cette même période.

Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un contact avec un animal enragé au cours de la période.

 

Quels sont les critères pour définir un animal mordeur ou griffeur dans le cas de la rage ?

Il doit être sensible à la rage, et avoir mordu ou griffé une personne, quel que soit le lieu ;

Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, avoir mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;

Ou dans un département indemne de rage, avoir mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis un an maximum (arrêté du 9 août 2011), d’un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d’un pays atteint d’enzootie rabique.

 

JO du 12 août 2011

Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage

Arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat reconnu enragé

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici