Article 1
L’article 17 de l’arrêté du 31 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :
-soit de tout diplôme permettant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
-soit d’un diplôme de vétérinaire d’un pays tiers. »
Article 2
L’article 19 de l’arrêté du 31 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :
-soit de tout diplôme permettant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur lorsque la préparation du diplôme est organisée selon les modalités du premier alinéa mentionné à l’article 18 ci-dessus ;
-soit de tout diplôme permettant l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur et d’un certificat d’études approfondies vétérinaires figurant sur la liste de ceux ouvrant droit à la préparation du diplôme d’études spécialisées vétérinaires dans une spécialité donnée, lorsque cette préparation s’effectue selon les modalités du second cas mentionné à l’article 18 ci-dessus. Cette liste est établie par le conseil d’orientation et de formation de la spécialité concernée. »