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Dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands

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Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-14 et R. 412-11 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :

 

 

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Il s’applique à la destruction d’œufs des espèces suivantes :
– goéland argenté (Larus argentatus) ;
– goéland leucophée (Larus michahellis) ;
– goéland brun (Larus fuscus) ;
– goéland marin (Larus marinus).
Il ne s’applique pas pour des opérations conduites sur plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’Etat.

 

 

Article 2

La destruction des œufs est assurée par application sur la coquille de substances autorisées permettant d’interrompre l’évolution de l’embryon ou par l’usage de tout autre procédé ou substance autorisés ayant le même effet.

 

 

Article 3

Les personnes réalisant les opérations de destruction des œufs doivent justifier qu’elles ont suivi une formation adaptée pour identifier les espèces de goélands et approcher les nids en toute sécurité, dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence pour identifier les différentes espèces de goélands et pour approcher ces oiseaux en toute sécurité a été vérifiée par le service chargé de l’instruction de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des œufs.

 

 

Article 4

Les opérations doivent être conduites aux périodes suivantes :
– dans les départements des façades maritimes de la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique, un premier passage dans le courant du mois de mai et un deuxième passage au mois de juin pour stériliser les pontes tardives ;
– dans les départements de la façade maritime de la Méditerranée, un premier passage dans le courant du mois d’avril et un deuxième passage au mois de mai pour stériliser les pontes tardives.

 

 

Article 5

Parallèlement aux opérations de destruction des œufs, doivent être mises en place pour prévenir la multiplication des goélands en milieu urbain :
– des mesures limitant l’accès des goélands aux ressources alimentaires ;
– des mesures non létales ni délibérément mutilantes ou blessantes permettant d’éviter la construction par ces oiseaux de nids sur les toits.
La description des mesures mises en place figure dans la demande de dérogation ainsi que dans le rapport annuel des opérations conduites pour limiter les populations de goélands en milieu urbain.

 

 

Article 6

La demande de dérogation pour la destruction d’œufs de goélands en milieu urbain doit comprendre les éléments permettant de justifier la conduite des opérations de destruction.
A la demande doit être joint un plan de la ville faisant figurer les zones de nidification des goélands connues et les différents secteurs où il est prévu d’intervenir pour traiter les nids.
Le plan de la ville doit comprendre les secteurs urbanisés adjacents des communes voisines concernées par la reproduction des goélands.
Le dossier de demande doit présenter une analyse du risque de report de couples de goélands depuis les zones de nidification connues vers les différents secteurs de la commune ou des communes adjacentes.
Le dossier de demande doit comprendre la description des mesures mises en place en application de l’article 5 pour prévenir la multiplication des goélands en milieu urbain.

 

 

Article 7

Le bénéficiaire adresse au préfet, dans les trois mois après la fin des opérations, un rapport final sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport rappelle la justification de la demande et la localisation des zones de nidification connues, précise les dates des interventions, la méthodologie utilisée au cours des opérations de stérilisation, les zones traitées, les raisons pour lesquelles certaines zones n’ont pu être traitées, les résultats constatés. Il est accompagné d’une description des mesures de prévention prises pour limiter l’installation de goélands nicheurs.
Le bilan évalue l’évolution de la population de goélands nicheurs ainsi que les reports constatés sur des zones urbaines adjacentes aux secteurs traités, y compris les zones urbaines des communes limitrophes.
Les résultats des interventions sont présentés suivant le modèle de tableau annexé au présent arrêté. Un tableau est à établir pour chaque espèce de goéland traitée
Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse chaque année avant le 31 décembre un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente qui comprend les mêmes informations.

 

 

Article 8

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE

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