Les délégués vétérinaires doivent désormais satisfaire à des conditions de qualification minimales, selon les nouvelles dispositions du Code de la santé publique créées par la loi d’avenir pour l’agriculture*. Ainsi, les personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, définies par le décret du 18 mai 2016**. Le texte impose ainsi un niveau de compétences correspondant à bac + 2, de même que des connaissances dans les domaines du médicament vétérinaire, de la médecine vétérinaire et de l’élevage.
La loi d’avenir agricole prévoit un encadrement des pratiques commerciales dans le domaine du médicament vétérinaire. Dans ce contexte, le décret d’application du 18 mai fixe les conditions de qualification exigées pour exercer le métier de délégué vétérinaire, via la modification de certaines dispositions du Code de la santé publique. La liste des diplômes, titres ou certificats nationaux ou européens à posséder, correspondant au moins au niveau III (BTS, DUT, DEUST, etc.), sera établie dans un arrêté ministériel qui devrait suivre de peu la publication du décret. Les domaines de compétences requis vont de l’agriculture à l’agronomie et à l’agro-alimentaire, de la chimie à la biologie et à la biochimie, de la biotechnologie à la santé ou aux sciences.
Pour les délégués vétérinaires en exercice au moment de la publication de la loi d’avenir (13 octobre 2014), le décret prévoit des mesures transitoires sur quatre ans. Ainsi, ils peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’au 14 octobre 2018. Toutefois, ceux qui veulent poursuivre leur carrière au-delà de cette date doivent suivre au minimum 50 heures d’une formation scientifique théorique et pratique, et cela avant le 14 octobre 2018. Dispensée dans le cadre de la formation professionnelle continue, cette mise à jour des connaissances couvre plusieurs matières dans le domaine de la santé publique vétérinaire : réglementation du médicament vétérinaire, biologie et physiologie, pharmacologie, toxicologie incluant notamment les notions de limites maximales de résidus (LMR) et de temps d’attente, galénique, bactériologie dont la notion d’antibiorésistance, immunologie, parasitologie, contrôle des zoonoses, maladies cardio-vasculaires et digestives, reproduction et endocrinologie, neurologie.
Un certificat doit attester du suivi effectif de la formation choisie. En outre, les employeurs des délégués doivent veiller à l’actualisation des connaissances acquises, et leur demander de rendre compte de tous les effets indésirables connus, portant sur les médicaments ou les aliments médicamenteux dont ils assurent la publicité auprès des vétérinaires.
Le décret est entré en vigueur le 21 mai 2016. L’arrêté correspondant est attendu dans les jours qui viennent.
* Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, article 48, I, 5° : Conditions de qualification des personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires (article L.5142-6-1 du Code de la santé publique) ; Conditions de formation des personnes qui exerçaient des activités de délégués vétérinaires et autorité compétente (2° du L.5142-6-2 du Code de la santé publique).
** Décret n° 2016-624 du 18 mai 2016 fixant les conditions de qualification des personnes qui font de l’information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris des aliments médicamenteux, paru au JO du 20 mai 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547524&dateTexte=&categorieLien=id