Publics concernés : détenteurs d’oiseaux, chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, vétérinaires, laboratoires d’analyses départementaux, professionnels de l’aviculture.
Objet : lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les conditions d’adoption des arrêtés préfectoraux portant déclaration d’infection, adapte les mesures sur une plus grande échelle et prévoit des mesures complémentaires de lutte contre la maladie. Il délimite une zone de restriction et les mesures spécifiques qui doivent y être appliquées et précise les conditions d’organisation d’une enquête nationale de surveillance.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
– « volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d’œufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
– « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d’expositions, de compétitions, d’élevage ou de vente ;
– « poussin d’un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n’ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d’un jour ;
– « exploitation » : tout lieu ou établissement où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, à l’exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d’inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l’influenza aviaire ;
– « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
– « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
– « zone de restriction » : zone adoptée en application de l’article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 autour des zones de protection pour circonscrire l’infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation.
Article 2
En cas de découverte d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, le préfet adopte un arrêté préfectoral de déclaration d’infection (APDI) définissant :
– les mesures à adopter dans l’exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
– les mesures à adopter dans une zone de protection délimitée par d’un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l’exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
– les mesures à adopter dans une zone de surveillance délimitée par un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l’exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.
Par instruction du ministre chargé de l’agriculture, est organisée une enquête de surveillance nationale impliquant des exploitations désignées par tirage au sort ou en fonction d’une analyse de risque ou en fonction de considérations logistiques afin d’évaluer le niveau d’infection de l’influenza aviaire hautement pathogène, les liens épidémiologiques entre exploitations et l’extension de l’infection.
Cette enquête peut porter sur l’analyse du registre d’élevage, les flux d’animaux, de personnels et de matériels en lien avec l’élevage avicole, l’état de santé des animaux présents et, le cas échéant, des analyses de laboratoire. Toutes les informations utiles dans ce cadre peuvent être exigées par l’autorité auprès des entreprises concernées.
Chapitre II : Mesures applicables dans la zone de restriction
Article 5
Sans préjudice des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux visés à l’article 3, les mesures suivantes s’appliquent en zone de restriction :
a) Les exploitations de volailles exerçant des activités commerciales font l’objet d’un recensement dans les meilleurs délais ;
b) Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de la mortalité des volailles ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations commerciales sont immédiatement signalées par le détenteur des volailles au vétérinaire sanitaire, qui procède à une visite de l’exploitation. Il réalise, s’il le juge nécessaire, des prélèvements d’échantillons en vue de rechercher la présence du virus de l’influenza aviaire ;
c) L’accès aux exploitations commerciales doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l’élevage. Ces personnes sont tenues d’observer les règles de biosécurité permettant d’éviter la propagation de l’influenza aviaire ;
d) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles, des poussins d’un jour et des autres oiseaux captifs, morts ou vivants, des aliments pour animaux, des œufs, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d’être contaminée sont nettoyés et désinfectés sans délai suivant les procédures appropriées. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque les plus forts ;
e) L’épandage de la litière usagée, du fumier, du lisier ainsi que des sous-produits tels que les coquilles et les plumes ne peuvent être réalisés qu’à condition de la mise en œuvre de procédés assainissant préalables ou de l’expédition dans des conditions satisfaisantes de biosécurité, à destination d’une usine agréée pour le traitement ou l’entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009. La cession ou la vente de sous-produits de volailles crues à destination de l’alimentation animale sans traitement assainissant est interdite, ces produits ne peuvent sortir de la zone de restriction, sans rupture de charge, qu’à destination d’un établissement assurant un traitement thermique assainissant. En l’absence d’éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les déplacements ou épandage et faire procéder à l’exécution des mesures adaptées au frais de l’intéressé ;
f) Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont soumis à l’autorisation préalable du préfet ;
g) Les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à l’autorisation préalable du préfet ;
h) Les exploitations disposants de parcours plein air mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir les contacts avec les oiseaux sauvages ;
i) Aucune volaille, poussin d’un jour, et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans une exploitation avant que les procédures sanitaires adaptées, portant notamment sur les conditions de nettoyage et désinfection et la durée des vides sanitaires, n’aient été mises en œuvre. Dans tous les cas, en l’absence d’éléments probants sur le respect de ces dispositions le préfet peut interdire les mouvements et faire procéder à l’exécution des mesures adaptées au frais de l’intéressé ;
j) Les mouvements de volailles, d’autre oiseau captif, de poussins d’un jour et d’œufs à destination de l’extérieur de la zone de restriction sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement. Par dérogation, le préfet peut, dans des conditions de biosécurité mentionnées aux points c et d, autoriser, sous sa supervision, le transport :
1. De poussins d’un jour issus d’œufs à couver provenant d’exploitations de volailles situées en dehors d’une zone de protection ou d’une zone de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d’éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de troupeaux de volailles situés en zone de surveillance ou en zone de protection ou de troupeaux suspects d’influenza aviaire ;
2. D’œufs à couver vers un couvoir désigné sous réserve que les œufs à couver et leur emballage ont été désinfectés avant l’expédition, que la traçabilité de ces œufs est assurée et que ces œufs proviennent d’exploitations situées dans lesquelles les volailles ont été soumises à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif ;
3. D’œufs vers un centre d’emballage désigné situé dans le reste du territoire national, à condition qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ;
4. D’œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits situé dans le reste du territoire national, conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
5. D’œufs aux fins d’élimination ;
k) Les couvoirs, les abattoirs, les tueries, les équarrissages et toute autre installation en lien avec l’élevage avicole situés en zone de restriction ainsi que les installations destinataires d’animaux ou d’œufs à couver en provenance de la zone de restriction dans les conditions prévues au j doivent mettre en place des règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité permettant d’éviter la contamination des exploitations avec lesquels ils sont en relation.
l) Les volailles non plumées issues d’exploitations situées en zone de protection ne peuvent être mises sur le marché en vue d’être remises au consommateur en l’état.
Les dispositions techniques d’application des mesures prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les modalités de nettoyage et désinfection, les durées de vides sanitaires et le caractère adapté des mesures de biosécurité sont précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 6
L’arrêté du 2 décembre 2015 déterminant une zone réglementée à faible risque à la suite d’une déclaration d’influenza aviaire hautement pathogène et limitant certains mouvements hors du territoire national est abrogé.
ANNEXE : ZONES GÉOGRAPHIQUES INCLUSES DANS LA ZONE DE RESTRICTION D’INFLUENZA AVIAIRE