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Dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales

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Arrêté du 17 février 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales

Publics concernés : organismes à vocation sanitaire, vétérinaires, organisations vétérinaires à vocation technique, laboratoires d’analyses, collectivités territoriales.
pour Salmonella Kentucky : éleveurs de volailles pour les troupeaux des espèces Gallus gallus (poules) et Meleagris gallopavo (dindes), quels que soient leur étage de production, leur localisation géographique ou leur contexte épidémiologique ;
pour l’agalactie contagieuse : éleveurs ovins et caprins, associations et coopératives d’éleveurs, services de l’Etat en Aquitaine.
Objet : inscription du sérovar Salmonella Kentucky à l’annexe I b de la liste des dangers sanitaires de première catégorie et modification des informations de déclaration de l’agalactie contagieuse à l’annexe II.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er mars 2015 !

Notice : les bactéries du genre Salmonella représentent une des premières causes d’infections alimentaires chez l’homme. Les travaux conjoints du laboratoire national de référence « salmonelloses aviaires » de Ploufragan, de son réseau Salmonella et, pour la santé humaine, du centre national de référence (CNR) de l’Institut Pasteur ont permis la détection, à partir de 2002, d’un sérovar multirésistant aux antibiotiques, notamment les fluoroquinolones. Ce sérovar a été détecté d’une part chez l’homme (notamment chez des touristes à leur retour en France), à l’occasion de toxi-infections alimentaires, Kentucky apparaissant aujourd’hui dans les cinq sérotypes les plus fréquemment isolés. Il a été détecté d’autre part dans deux foyers en élevage avicole en 2012. Il importe de maintenir une faible prévalence et si possible à terme d’éradiquer ce sérotype en mettant en place une surveillance renforcée et un contrôle officiel de l’assainissement des élevages contaminés. Au vu des risques de santé publique et des répercussions économiques importantes que feraient peser l’introduction de cette maladie sur l’industrie avicole en France, ce sérovar est provisoirement inscrit après avis favorable du CNOPSAV à la liste des dangers sanitaires de première catégorie en tant que danger sanitaire émergent.
L’agalactie contagieuse a été inscrite en catégorie II en décembre 2014 pour la région Aquitaine. Il est précisé que les cas d’agalactie contagieuse sont soumis à déclaration obligatoire au préfet.

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 à L. 201-8, D. 201-1 à D. 201-4 et D. 201-6 à D. 201-10 ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales et notamment son article 2 ;
Vu l’avis favorable de la section spécialisée santé animale du CNOPSAV du 8 janvier 2015,
Arrête :

Article 1

La liste des dangers sanitaires de première catégorie pour les espèces animales faisant l’objet d’une émergence et inscrite à titre temporaire pour trois ans maximum, publiée en annexe I b de l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales, est remplacée par la présente annexe.

Article 2

La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour les espèces animales publiée en annexe II de l’arrêté du 29 juillet 2013 susvisé est modifiée par le remplacement de la ligne « agalactie contagieuse » par celle de la présente annexe.

Article 3

Le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES

ANNEXE I b
DANGERS SANITAIRES DE PREMIÈRE CATÉGORIE POUR LES ESPÈCES ANIMALES FAISANT L’OBJET D’UNE ÉMERGENCE ET INSCRITE À TITRE TEMPORAIRE POUR TROIS ANS MAXIMUM

  •  

    DÉNOMINATION DANGER SANITAIRE VISÉ ESPÈCES VISÉES DATE DE L’INSCRIPTION
    Diarrhée épidémique porcine Virus de la diarrhée épidémique porcine Suidés domestiques 12 mai 2014
    Salmonellose aviaire Salmonella Kentucky Oiseaux des espèces Gallus gallus
    et Meleagris gallopavo
    17 février 2015

  • ANNEXE II
    DANGERS SANITAIRES DE DEUXIÈME CATÉGORIE POUR LES ESPÈCES ANIMALES

     

    DÉNOMINATION DANGER SANITAIRE VISÉ ESPÈCES VISÉES RÉGION FAISANT
    l’objet d’un programme
    collectif
    DESTINATAIRE
    de la déclaration
    quand elle est obligatoire
    Agalactie contagieuse Mycoplasma agalactiae Ovins et caprins Aquitaine Préfet

 Source : http://www.legifrance.gouv.fr 

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