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Dérogations à l’interdiction de capture d’espèces animales protégées

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Arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-14 et R. 412-11 ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Il s’applique lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
1°La capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place ; et
2° Les opérations sont conduites :
a) Par un établissement public ayant une activité de recherche, pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre d’études scientifiques ; ou
b) Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ; ou
c) Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d’autres documents de planification nécessitant l’acquisition de connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de l’environnement.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux opérations régies par les articles R. 411-7 et R. 411-8 du code de l’environnement.

Article 2

Dans les cas décrits au a du 2° de l’article 1er, le programme scientifique dans le cadre duquel sont pratiquées les opérations doit s’inscrire dans la stratégie de recherche de l’établissement public dont relève le responsable dudit programme et bénéficier d’un avis favorable de l’instance habilitée à se prononcer sur la validité des programmes de recherches au sein de cet établissement public.
Dans les cas décrits au b du 2° de l’article 1er, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.
Dans les cas décrits au c du 2° de l’article 1er, les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par l’autorité désignée par le code de l’environnement pour élaborer le plan, le schéma, le programme ou le document de planification considéré.

Article 3

Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.
Le demandeur doit démontrer qu’aucune autre méthode satisfaisante qui éviterait une intervention sur les animaux ne peut se substituer aux opérations de capture.
Dans les cas décrits au b et au c du 2°de l’article 1er, le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Article 4

Les personnes réalisant les opérations de capture, marquage éventuel et relâcher immédiat sur place doivent justifier qu’elles ont suivi une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations, dispensée par une ou plusieurs personnes dont la compétence pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d’espèces considérés a été vérifiée par le service chargé de l’instruction de la demande de dérogation, en considération notamment de titres universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.
Cette formation comprend :

– un enseignement théorique sur les sujets suivants :
– anatomie, biologie et comportement ;
– contention, manipulation, procédés d’identification et de marquage ;
– sécurité des personnes ;
– conservation des espèces menacées ;
– réglementation et déontologie ;
– un apprentissage pratique aux techniques de capture, de marquage lorsque celui-ci est pratiqué et de relâcher d’animaux dans le milieu naturel.
La durée de la formation doit permettre d’acquérir une parfaite maîtrise de la manipulation et du marquage lorsque celui-ci est pratiqué, des animaux capturés et relâchés afin d’éviter toute blessure et toute mortalité.
Les personnes réalisant les opérations fournissent à l’appui de leur demande les éléments permettant d’apprécier le respect des conditions des précédents alinéas.

Article 5

Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés.
Le marquage éventuel des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.
Pour les oiseaux, le marquage doit être réalisé conformément aux prescriptions fixées en annexe au présent arrêté.

Article 6

Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Article 7

Lorsque dans sa demande, le bénéficiaire de la dérogation a déclaré vouloir mettre à disposition ses données d’inventaire, il doit mettre ses données d’observation d’espèces à disposition des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et du Muséum national d’histoire naturelle dans les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaires d’échange relatives aux occurrences d’observation d’espèces.

Article 8

La dérogation précise :
– les espèces ou groupes d’espèces pour lesquels est autorisée la capture suivie de relâcher immédiat sur place des spécimens ;
– le nombre et le sexe lorsque celui-ci est déterminable, de spécimens dont la capture et le marquage éventuel est autorisée pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations concernés ;
– les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le relâcher ;
– une pression d’inventaire maximale exprimée en temps passé sur le terrain et en nombre de personnes autorisées à procéder simultanément aux opérations.

Article 9

Lorsque la dérogation est accordée pour une seule opération d’inventaire, le bénéficiaire adresse au préfet, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :
– les dates et les lieux par commune des opérations ;
– le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable, les lieux de capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
– le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
– le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours des opérations.
Lorsque la dérogation a été accordée pour la réalisation de plusieurs opérations d’inventaires et pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse au préfet chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :
– le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
– les dates et les lieux par commune des opérations ;
– les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ;
– pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations concernés, le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
– le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
– le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours des opérations.

Article 10

Le présent arrêté s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 412-11 du code de l’environnement et des textes pris pour son application.

Article 11

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE
PROCÉDÉS DE MARQUAGE DES OISEAUX

  • Pour permettre un suivi homogène et coordonné des spécimens marqués lors d’opérations d’inventaires, les oiseaux doivent être marqués à l’aide des procédés décrits ci-après.
    1. Procédés de marquage des oiseaux par bagues métalliques numérotées
    Les oiseaux sont marqués à l’aide d’une bague métallique gravée d’un identifiant unique portant l’intitulé « MUSEUM PARIS » ou « CRBPO ». Les bagues métalliques sont distribuées par le Centre de recherche sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO) du Muséum national d’histoire naturelle, en lien avec la coordination scientifique et administrative européenne EURING. Le CRBPO assure l’unicité des codes inscrits sur les bagues.
    La bague métallique numérotée est mise en place sur le tarse ou le tibia en fonction des espèces. La bague doit être fermée à l’aide d’une pince adéquate, de manière à ne pas former de rupture ou de jour. La forme, le diamètre, la hauteur, l’épaisseur et le métal de la bague sont fixés en fonction de l’espèce et du sexe auxquels la bague est destinée. Les oiseaux ne sont bagués qu’à partir du moment où le tarse est de taille adulte.
    Une seule bague métallique numérotée est posée par individu.
    Les bagues ne doivent pas être enlevées, sauf si la bague d’origine :
    – est très amincie, risquant de se détacher au cours des semaines ou mois suivants ;
    – est en grande partie illisible ou effacée, son prélèvement devenant nécessaire pour être lue par des moyens techniques, physiques ou chimiques spéciaux ;
    – blesse l’oiseau.
    La bague d’origine est alors transmise au CRBPO, et remplacée par une bague nouvelle.
    2. Procédés de marquage des oiseaux par bagues de couleur ou codées
    Les oiseaux peuvent être marqués à l’aide d’une bague de couleur ou codée lorsque la morphologie et le comportement permettent l’identification individuelle à distance, et que le programme scientifique dans lequel s’inscrit cette opération le justifie.
    La conception, le matériau et la technique d’impression du codage doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des codes qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis.
    La bague de couleur ou codée peut être posée sur des oiseaux déjà équipées d’une bague métallique à identifiant unique (« MUSEUM PARIS » ou « CRBPO » pour la France).
    La bague de couleur ou codée est mise en place sur le tarse ou le tibia en fonction des espèces. La forme, le diamètre, la hauteur et l’épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l’espèce ou du groupe d’espèces d’oiseaux auxquels la bague est destinée. Les oiseaux ne sont bagués qu’à partir du moment où le tarse est de taille adulte.
    Pour les espèces migratrices, le code de couleur utilisé doit être unique à l’échelle de l’aire de distribution de l’espèce, et défini en accord avec les éventuels coordinateurs de programmes existants à l’échelle internationale, pour ne pas créer de doublons.
    3. Procédés de marquage des oiseaux par marques alaires, nasales, ou colliers
    Les oiseaux peuvent être marqués à l’aide d’une marque alaire, nasale, ou d’un collier lorsque la morphologie et le comportement permettent une identification individuelle à distance, et que le programme scientifique dans lequel s’inscrit cette opération le justifie.
    La conception, le matériau et la technique d’impression du marquage doivent garantir leur résistance à l’usure et assurer la permanence des codes qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis.
    La marque peut être posée sur des oiseaux déjà équipées d’une bague métallique à identifiant unique (« MUSEUM PARIS » ou « CRBPO » pour la France).
    Le type de marquage utilisé (marque alaire, nasale, ou collier) sont fixés en fonction de l’espèce, du mode et du milieu de vie des oiseaux auxquels le marquage est destiné.
    Pour les espèces migratrices, le code utilisé doit être unique à l’échelle de l’aire de distribution de l’espèce, et défini en accord avec les éventuels coordinateurs de programmes existants à l’échelle internationale, pour ne pas créer de doublons.

Fait le 18 décembre 2014.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’eau et de la biodiversité,

L. Roy

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,

E. Giry

 Source : http://www.legifrance.gouv.fr 

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