Le 9 décembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui prend en compte la timide évolution juridique du statut de l’animal. En effet, sur fond de vice caché, il a été rappelé qu’un animal, un chien en l’occurrence, ne peut pas être traité comme un simple objet.
Depuis la promulgation de la loi 99-5 relative aux chiens dangereux et ses volets “commerces d’animaux de compagnie”, les professionnels et les organisations non gouvernementales du secteur réclament régulièrement une modification du traitement des vices cachés et rédhibitoires. Des propositions ont été formulées, mais elles restent peu convaincantes.
Le 9 décembre dernier, la Cour de cassation a donc dû se pencher sur le cas, classique, des suites de la vente d’un chiot bichon frisé à usage d’animal de compagnie.
Quelques mois après son acquisition dans un élevage de chiens, le propriétaire de l’animal se rapproche de l’éleveur pour lui signaler que le chiot est atteint d’une maladie et qu’il perd la vue. Il s’agit d’une cataracte héréditaire, qui peut être traitée mais à un prix qui dépasse la valeur du chien : le devis du vétérinaire s’élève à 2 400 €, alors que le chiot a été acheté 800 €.
La situation se complique donc. En effet, le Code de la consommation prévoit que l’acquéreur peut choisir entre la réparation ou le remplacement, dans le cadre d’un vice caché sur… un objet vendu. L’éleveur, afin d’éviter de débourser le triple de la valeur de l’animal, décide alors de faire imposer le remplacement de l’objet plutôt que la réparation, face au coût excessif de cette dernière au regard de la valeur de l’objet. En effet, l’article L.211-9 du Code de la consommation prévoit cette solution dans le cadre très précis d’un différentiel important entre la valeur du bien et le montant de la réparation. Une interprétation a priori possible dans le cadre de la vente de chiens.
Mais la Cour de cassation n’a pas retenu cet argument, considérant la singularité du statut de l’animal :
« Un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique. » L’indemnisation devient alors la seule solution possible.
La Cour de cassation arrête donc que le détenteur d’un animal qui se révèle malade n’est pas tenu d’accepter le remplacement par un autre animal sain, et peut demander tout simplement d’être indemnisé. Mieux, les dispositions de l’article L.211-9 du Code de la consommation ne sont pas « applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
En outre, pour aller jusqu’au bout du raisonnement, la cour a également considéré qu’un éleveur canin agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale (vente de chiens) est censé savoir que l’animal présente un défaut. Aussi, lors de la cession de ce dernier, le professionnel commet forcément une faute en « livrant » un bien « non conforme ». Une position qui n’est cependant pas nouvelle.