La Commission européenne attire l’attention des vétérinaires et des exportateurs, dans un courrier* daté du 30 juin, sur les conditions à respecter pour le transport d’animaux vivants vers les pays tiers. Ce rappel fait notamment suite aux manquements au bien-être animal constatés lors des exportations d’animaux à destination de la Turquie. Bruxelles, par la voix de son directeur santé et sécurité sanitaire Bernard Van Goethem, suggère de mettre en œuvre quelques mesures et contrôles clés afin de réduire les risques encourus par les animaux transportés.
Parmi ses suggestions, la Commission demande aux services vétérinaires de tous les États membres de mettre en place des mesures et de veiller au contrôle des conditions d’exportation des animaux vivants hors du territoire de l’Union. Ils sont également priés d’aider à informer les autres parties prenantes impliquées dans le transport d’animaux, notamment la police routière et les organisateurs des voyages.
La Commission est régulièrement mise au courant d’incidents qui mettent en péril le bien-être et la santé des animaux à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Ils voyagent en effet dans des conditions qui ne respectent pas les exigences réglementaires relatives à la protection des animaux pendant le transport. Ces manquements se multiplient, surtout en été, et la situation s’est encore complexifiée cette année avec la propagation de cas de dermatose nodulaire contagieuse en Bulgarie. Ainsi, un certain nombre de points essentiels sont à prendre en compte lors de l’organisation et de l’autorisation des trajets vers un lieu extérieur à l’Union européenne, et en particulier ceux qui traversent la frontière turco-bulgare.
Dans un premier temps, la Commission rappelle que les organisateurs des voyages de longue durée doivent s’assurer tout au long du trajet, depuis le lieu de départ jusqu’à la destination finale, que le bien-être des animaux n’est pas compromis par une coordination insuffisante des différentes étapes ou encore par l’absence de prise en compte des conditions météorologiques. Ils sont en outre tenus de veiller à l’approvisionnement en eau, en nourriture et en litière pour la durée du transport, de tenir compte des horaires de travail des services de contrôle sanitaire à la frontière afin d’éviter une attente inutile, de fournir à l’autorité compétente un exemplaire complété et signé de la section 1 du carnet de route au moins deux jours ouvrés avant le départ.
De son côté, il revient à l’autorité compétente du lieu de départ de mener plusieurs contrôles et de vérifier que le carnet de route présenté par l’organisateur est conforme au règlement et surtout réaliste. Notamment, l’existence d’un système de climatisation à l’intérieur des véhicules qui circulent dans des conditions climatiques supérieures à 30 °C ne garantit pas qu’il sera capable d’abaisser la température et de la maintenir à un niveau acceptable. En cas de forte chaleur, certains États membres recommandent d’augmenter de 30 % l’espace alloué aux animaux, un exemple à suivre selon la Commission.
L’autorité compétente doit également vérifier que les plans d’urgence sont adaptés au type de voyage prévu et que, lors du chargement des animaux destinés à quitter le territoire de l’Union, l’approvisionnement en eau, en nourriture et en litière est approprié. Dans le cadre du renouvellement des autorisations pour les véhicules de transport d’animaux de longue durée, s’appuyer sur l’historique des dernières années permet en outre de vérifier que les équipements de distribution d’eau sont adaptés aux espèces animales transportées.
Au final, la Commission recommande à toutes les autorités compétentes, face à des non-conformités, de prendre des mesures d’urgence ou de les faire prendre par le responsable des animaux, afin de garantir leur bien-être. Ces mesures comprennent, entre autres, le déchargement des animaux et leur hébergement dans des locaux adaptés, le retour au lieu de départ, voire l’envoi à l’abattoir le plus proche ou l’euthanasie, selon les cas. Les mesures prises, proportionnelles à la gravité des risques identifiés, ne doivent pas provoquer de souffrance inutile ou supplémentaire aux animaux.