Décret n° 2016-50 du 27 janvier 2016 relatif aux aides bovines relevant de la politique agricole commune
Publics concernés : agriculteurs.
Objet : création de soutiens couplés dans le secteur de la production animale bovine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 30 janvier 2016
Notice : le décret crée de nouveaux soutiens couplés à la filière bovine.
Références : le présent décret est pris pour l’application du titre IV du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Article
Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article D. 615-41 est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« 7° Une aide de base à la vache allaitante, destinée à maintenir cette activité sur l’ensemble du territoire ;
« 8° Une aide complémentaire favorisant les troupeaux moyens de vaches allaitantes, destinée à consolider les troupeaux de taille moyenne dans ce secteur ;
« 9° Une aide complémentaire favorisant les petits troupeaux de vaches allaitantes, destinée à encourager le maintien des petits troupeaux, afin d’éviter l’abandon de cette activité ;
« 10° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d’élevage ;
« 11° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d’élevage ;
« 12° Une aide laitière de base hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
« 13° Une aide laitière de base en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone ;
« 14° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière ;
« 15° Une aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, destinée à soutenir les éleveurs débutant une activité laitière dans cette zone. » ;
2° L’article D. 615-42 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les conditions d’application de l’article D. 615-41, notamment, les critères d’éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l’exploitation. L’attribution de l’aide prévue au 11° de l’article D. 615-41 est subordonnée à l’adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin. » ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 7° Pour l’aide de base à la vache allaitante, les conditions de race, de sexe, d’âge, d’identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l’aide, ainsi que les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ;
« 8° Pour l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d’un label rouge éligibles à l’aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l’organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L’aide n’est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 11° de l’article D. 615-41 ;
« 9° Pour l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d’un label rouge éligibles à l’aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l’organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
« 10° Pour l’aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
« 11° Pour l’aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l’exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l’article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n’est pas éligible à l’aide prévue au 12° de l’article D. 615-41 ;
« 12° Pour l’aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l’aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d’éligibilité du demandeur. »