Un arrêt de la Cour de justice européenne* stipule que les règles de protection des animaux transportés, fixées par l’Union, doivent s’appliquer tout au long du trajet, donc même au-delà des frontières du territoire européen, jusqu’à la destination finale.
Cette décision représente une avancée majeure pour le bien-être des 3,4 millions d’animaux vivants qui sont exportés hors de l’Union européenne chaque année.
En effet, les règles qui régissent le transport d’animaux vivants, fixées dans le règlement CE n° 1/2005**, ne s’éteignent donc pas à la sortie du territoire européen.
La décision de la Cour stipule notamment que les exigences prévues par la législation communautaire, comme les pauses pour l’abreuvement et l’alimentation des animaux, les temps de parcours et les périodes de repos, sont à mettre en pratique pendant toute la durée du voyage. En outre, le carnet de route du transporteur doit montrer que le respect de ces dispositions sera effectif à toutes les étapes, jusqu’au pays tiers de destination.
La Cour répond par cet arrêt à la question d’un tribunal de Bavière qui voulait savoir si, dans le cas d’un voyage de longue durée qui commence sur le territoire de l’Union européenne, mais se termine en dehors, le règlement n° 1/2005 s’applique également à la partie du trajet qui se déroule sur le territoire d’un ou de plusieurs pays tiers.
Le tribunal allemand était saisi d’un litige opposant un transporteur de bovins aux autorités de Kempten, au sud de l’Allemagne, point de départ du voyage. Or sur la base des données de planification de ce voyage, Kempten refusait le dédouanement d’un lot de 62 bovins.
Les animaux devaient être transportés par la route d’Allemagne jusqu’en… Ouzbékistan, via la Pologne, la Biélorussie (premier repos de 24 heures), la Russie et le Kazakhstan (second repos de 24 heures), soit un trajet de quelque 7 000 km, et plus de cinq jours de transport en dehors de l’Union.
L’organisateur du voyage, qui avait introduit un recours contre ce refus, n’a donc pas obtenu gain de cause.
En vertu de la décision de la Cour de justice, les autorités compétentes du lieu de départ peuvent désormais exiger que ces dispositions de protection animale soient incluses dans le carnet de route de transport d’animaux vivants qui quittent le sol européen. Si la planification de l’ensemble du voyage, y compris les étapes sur le territoire de pays tiers, ne satisfait pas à ces exigences, les autorités sont habilitées à imposer des modifications.
L’Eurogroup for Animals se félicite de cette décision de justice, mais va plus loin. Il prône l’arrêt total des transports longue distance et des exportations d’animaux vivants pour passer à des échanges de carcasses. Une façon de mettre un terme à la souffrance animale générée par ces interminables voyages.
Au final, certains transports au long cours ne peuvent tout simplement pas être effectués, en raison de l’impossibilité pour le transporteur de respecter les normes applicables.
* Arrêt de la Cour de justice (5e chambre) du 23/4/2015
** Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22/12/2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (23 avril 2015)
« L’article 14, paragraphe 1, du règlement CE n° 1/2005 (…) doit être interprété en ce sens que, pour qu’un transport impliquant un voyage de longue durée d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui débute sur le territoire de l’Union européenne et se poursuit en dehors de ce territoire puisse être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ, l’organisateur du voyage doit présenter un carnet de route qui, eu égard aux arrangements de ce voyage tels qu’ils sont prévus, est réaliste et permet de penser que les dispositions de ce règlement seront respectées, y compris pour la partie dudit voyage qui se déroulera sur le territoire de pays tiers, ladite autorité étant habilitée, si tel n’est pas le cas, à exiger que lesdits arrangements soient modifiés de sorte que le respect desdites dispositions soit assuré pour l’ensemble de ce voyage. »