Décret n° 2014-1728 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions dans lesquelles l’Institut français du cheval et de l’équitation assure les missions d’organisme de sélection en application de l’article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime
Publics concernés : organismes de sélection d’équidés ; Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
Objet : Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) ; missions d’organisme de sélection ; conditions de consultation des organismes les plus représentatifs des éleveurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux organismes de sélection des équidés : il précise les conditions dans lesquelles l’IFCE consulte l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée lorsqu’il assure les missions de définition des objectifs de sélection et de tenue des livres généalogiques mentionnées à l’article L. 653-3 du même code, dans l’hypothèse où, pour une race d’équidés, aucun organisme de sélection n’est agréé. Il prévoit également les modalités d’établissement de la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs de la race concernée et précise que les groupements d’éleveurs ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2014 d’un agrément en qualité d’organisme de sélection d’équidés sont réputés organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées jusqu’à la publication de cette liste.
Références : le décret est pris en application de l’article L. 653-12 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 653-12 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’amélioration génétique du 15 décembre 2014,
Décrète :
Après l’article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés les articles D. 653-40-1 et D. 653-40-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 653-40-1.-Lorsque l’Institut français du cheval et de l’équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 653-12, il y associe l’organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l’alinéa suivant.
« Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l’exercice de ses missions d’organisme de sélection et l’informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.
« Art. D. 653-40-2.-L’Institut français du cheval et de l’équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n’a été agréé.
« Le projet de liste est publié sur le site internet de l’Institut pendant une durée d’un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu’elle ait pris fin, l’Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.
« A l’issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l’Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.
« La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans. »
Les groupements d’éleveurs ayant bénéficié jusqu’au 31 décembre 2014 d’un agrément en qualité d’organisme de sélection d’équidés sont réputés organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées jusqu’à la publication de la liste mentionnée à l’article D. 653-40-2 et au plus tard jusqu’au 15 mars 2015.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.