La clause insérée dans les contrats que la Société protectrice des animaux (SPA) fait signer aux adoptants d’un animal, leur interdisant de le vendre sans son accord écrit, n’est pas abusive. Ainsi en a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt* du 1er juin 2016 qui casse et annule le jugement rendu le 19 juin 2014 par la juridiction de proximité de Vannes.
La Société protectrice des animaux (SPA) a conclu en 2010, avec M. et Mme X., cinq « contrats de donation avec charges d’un animal ». La donation de ces cinq chiens était notamment soumise à la condition de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption, sous peine de poursuites. À chaque fois, il était également précisé que « le non-respect de ce contrat entraînera la révocation de la donation et autorisera la SPA à reprendre l’animal ».
Faisant fi de cette interdiction de cession, le couple a vendu les chiens sans l’accord de la SPA, qui a donc demandé en justice la révocation des donations consenties pour violation des obligations contractuelles. De son côté, le couple a fait valoir que la clause subordonnant la cession de l’animal à cet accord écrit du refuge était abusive, une ligne de défense suivie par la juridiction de proximité de Vannes qui a débouté la SPA.
Cassant le jugement rendu à Vannes, la Cour de cassation affirme au contraire qu’une telle clause n’est pas abusive : « Les dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation, qui qualifient d’abusives les clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (…), ne s’appliquent pas à un acte de donation, fût-il consenti avec charge ». En outre, « une clause ne peut être réputée abusive que si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; or en l’espèce, les donations consenties par la SPA au profit de M. X. avaient transféré à ce dernier, sans contrepartie équivalente, la propriété de cinq chiens ».
Selon la cour, en concluant ces contrats, la SPA n’a pas agi en qualité de professionnel au sens au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation. En effet, lorsqu’elle procède à la donation d’un animal, la société agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. De plus, toute donation peut être assortie d’une condition, comme de ne pas vendre le bien donné.
* Cour de cassation, 1re chambre civile, audience du 1er juin 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032635731&fastReqId=165761973&fastPos=1